Article 6 de l'Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. - L'exploitant établit pour tout équipement fixe entrant dans le champ d'application de l'article L. 557-30 du code de l'environnement un dossier d'exploitation qui comporte les informations nécessaires à la sécurité de son exploitation, à son entretien, à son contrôle et aux éventuelles interventions. Il le met à jour et le conserve pendant toute la durée de vie de ce dernier. Ce dossier peut se présenter sous forme de documents sur papier ou numériques.
Ce dossier comprend les informations suivantes relatives à la fabrication :


- si l'équipement est construit suivant les directives européennes applicables, le cas échéant, la notice d'instructions, les documents techniques, plans et schémas nécessaires à une bonne compréhension de ces instructions ;
- si l'équipement a été construit selon des réglementations françaises antérieures au marquage CE ou pour les équipements néo-soumis, l'état descriptif initial ou reconstitué dans des conditions précisées par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
- l'identification des accessoires de sécurité et leurs paramètres de réglage.


Ce dossier comprend également les informations suivantes relatives à l'exploitation :


- pour tous les équipements :
- la preuve de dépôt de la déclaration de mise en service pour les équipements qui y sont ou y ont été soumis ;
- un registre où sont consignées toutes les opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, y compris de mise en service le cas échéant, aux inspections et aux requalifications périodiques, aux incidents, aux évènements, aux réparations et modifications ;
- les attestations correspondantes avec une durée de conservation minimale supérieure à la période maximale entre 2 requalifications périodiques pour les comptes-rendus d'inspections et les attestations de requalifications périodiques ou durée de vie de l'équipement pour les autres opérations ;
- en outre, pour les équipements suivis en service avec un plan d'inspection, le plan d'inspection ;
- pour les tuyauteries soumises à inspection périodique, le programme de contrôle prévu au III de l'article 15 lorsqu'il est requis ;


II. - Ce dossier d'exploitation est transmis au nouvel exploitant lors d'un changement de site ou de propriétaire.
III. - L'exploitant tient à jour une liste des récipients fixes, des générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis aux dispositions du présent arrêté, y compris les équipements ou installations au chômage. Cette liste indique, pour chaque équipement, le type, le régime de surveillance, les dates de réalisation de la dernière et de la prochaine inspection et de la dernière et de la prochaine requalification périodique.
L'exploitant tient cette liste à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA00872, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. En quatrième lieu, compte tenu du retrait de l'arrêté du 14 novembre 2017, opéré par l'arrêté du 20 novembre 2017, et même si la délibération du jury du 7 novembre 2017 n'avait pas fait l'objet d'un tel retrait, il revenait au jury d'établir la liste des candidats par une nouvelle délibération, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 4 janvier 2008, cité ci-dessus. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Candidat·
  • Jury·
  • Recours gracieux·
  • Liste·
  • Capacité professionnelle·
  • Délibération·
  • Avancement·
  • Examen

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA00873, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. En deuxième lieu, compte tenu du retrait de l'arrêté du 14 novembre 2017, opéré par l'arrêté du 20 novembre 2017, et même si la délibération du jury du 7 novembre 2017 n'avait pas fait l'objet d'un tel retrait, il revenait au jury d'établir la liste des candidats par une nouvelle délibération, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 4 janvier 2008, cité ci-dessus. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.

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