Arrêté du 20 novembre 2017
Article 7 de l'Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service :
1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;
2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :
a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;
b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;
3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar ;
4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes.
Le contrôle de mise en service prévu à l'article L. 557-28 du code de l'environnement a pour objet de constater que l'équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 11. En quatrième lieu, compte tenu du retrait de l'arrêté du 14 novembre 2017, opéré par l'arrêté du 20 novembre 2017, et même si la délibération du jury du 7 novembre 2017 n'avait pas fait l'objet d'un tel retrait, il revenait au jury d'établir la liste des candidats par une nouvelle délibération, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 4 janvier 2008, cité ci-dessus. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Tribunaux administratifs·
- Candidat·
- Jury·
- Recours gracieux·
- Liste·
- Capacité professionnelle·
- Délibération·
- Avancement·
- Examen
2. CAA de PARIS, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA00873, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. En deuxième lieu, compte tenu du retrait de l'arrêté du 14 novembre 2017, opéré par l'arrêté du 20 novembre 2017, et même si la délibération du jury du 7 novembre 2017 n'avait pas fait l'objet d'un tel retrait, il revenait au jury d'établir la liste des candidats par une nouvelle délibération, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 4 janvier 2008, cité ci-dessus. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Tribunaux administratifs·
- Jury·
- Candidat·
- Liste·
- Capacité professionnelle·
- Délibération·
- Avancement·
- Recours gracieux·
- Examen