Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 4 décembre 2017 |
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Dernière modification : | 27 mars 2022 |
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 341-2, L. 342-6 à L. 342-12, D. 342-1, D. 342-2 et D. 342-5 à D. 342-17 et D. 342-22 ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 avril 2017,
Arrête :
Les taux de réfaction tarifaire r et s, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, applicables aux coûts de raccordement des installations des consommateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité, sont égaux à 40 %.
Le taux de réfaction tarifaire applicable aux coûts de raccordement des installations des consommateurs aux réseaux publics en haute tension (HTB) est égal à 30 %.
Le taux de réfaction tarifaire applicable aux coûts de raccordement d'un réseau public de distribution à un réseau public en moyenne tension (HTA) est égal à 40 %.
Le taux de réfaction tarifaire applicable aux coûts de raccordement d'un réseau public de distribution à un réseau public en haute tension (HTB) est égal à 30 %.
Les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, relevant du premier alinéa de l'article L. 342-12 du code de l'énergie sont déterminés par le barème suivant :
Puissance de l'installation (P en MW) |
Réfaction sur les ouvrages propres tels que définis au premier alinéa de l'article D. 342-22 du code de l'énergie |
Réfaction sur la quote part, telle que définie au deuxième alinéa de l'article D. 342-22 du code de l'énergie |
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P ≤ 250 kVA |
60 % |
Exonération au titre du 2° de l'article D. 342-22 du code de l'énergie |
250 kVA < P ≤ 500 kW |
60 % |
60 %-(P-0,25) x 80 % |
500 kW < P < 1 MW |
40 % |
40 %-(P-0,5) x 40 % |
P = 1 MW |
20 % |
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1MW < P ≤ 3 MW |
40 %-(P-1) x 10 % |
20 %-(P-1) x 10 % |
3 MW < P ≤ 5 MW |
Pas de réfaction |
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P > 5 MW |
Pas de réfaction |
>arrêté du 30 novembre 2017 fixait ce taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de distribution de gaz naturel à 40 % du coût du raccordement et l' […] Et, l'arrêté du 22 mars dernier vient fixer les taux de réfaction tarifaire à l'aune de ce évolutions, modifiant ainsi l'arrêté du 30 novembre 2017, lui-même modifié par l'arrêté du 19 mars 2019.