Arrêté du 30 novembre 2017 relatif au traitement des dossiers de signalisation maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 décembre 2017
Dernière modification : 4 décembre 2017

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La ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
Vu le décret n° 2006-1159 du 18 septembre 2006 portant publication de la résolution MSC. 99 (73) portant amendement à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime ;
Vu l'avis de la commission des phares du 16 mars 2017,
Arrêtent :

Article 1

Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime sont adressées au directeur interrégional de la mer qui les instruit.
Il saisit l'expert nautique de la direction des affaires maritimes, qui émet un avis technique et nautique sur le projet.
Dès réception de l'avis de l'expert nautique national, le directeur interrégional de la mer saisit la commission nautique compétente.

Article 2

Lorsque le directeur interrégional de la mer est compétent en vertu de l'article 4 du décret 2017-1653, le projet de décision issu de l'instruction est adressé à la direction des affaires maritimes qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour émettre ses observations.
Passé ce délai, l'avis de la direction des affaires maritimes est réputé favorable.
A l'expiration de ce délai, le DIRM rend sa décision précisant si l'aide à la navigation maritime considérée est un établissement de signalisation maritime ou une aide à la navigation de complément et, le cas échéant, les modalités de financement et de gestion du dispositif.

Article 3

Lorsque le ministre chargé de la signalisation maritime est compétent en vertu de l'article 4 du décret 2017-1653, à l'issue de l'instruction par le DIRM, la direction des affaires maritimes saisit la commission des phares et des autres aides à la navigation d'un projet de décision.