Arrêté du 30 novembre 2017 portant application dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistratureAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 121-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-647 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du comité technique placé auprès du vice-président du Conseil d'Etat en date du 4 juillet 2017,
Arrête :

Article 1

Les agents affectés dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile peuvent exercer leurs fonctions en télétravail dans les conditions fixées par le décret du 11 février 2016 susvisé et le présent arrêté, sous réserve de l'intérêt du service.

Article 2

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de celles qui remplissent au moins l'un des critères suivants :
1° La nécessité d'une présence physique sur site, notamment en raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments ;
2° La nécessité de présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, formations…) ;
3° La présence aux séances de la section du contentieux et des sections administratives du Conseil d'Etat ;
4° La présence aux audiences et aux séances de la Cour nationale du droit d'asile ;
5° L'utilisation de systèmes d'information contenant des données personnelles lorsqu'il n'existe pas d'accès sécurisé ;
6° L'utilisation de documents confidentiels ou comportant des secrets protégés par la loi.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités en télétravail peuvent être identifiées et regroupées.

Article 3

L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail est conditionné à la production par l'agent :
1° D'un certificat de conformité établissant que l'installation électrique à laquelle sont connectés les matériels informatiques ainsi que les équipements nécessaires au télétravail (éclairage, chauffage électrique éventuel, téléphone…) est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France métropolitaine en termes de sécurité ; à défaut de certificat de conformité, l'agent peut produire une attestation sur l'honneur ;
2° D'une attestation d'assurance multirisques précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans la décision ;
3° De la preuve qu'il dispose d'une connexion internet haut débit ;
4° D'une attestation sur l'honneur du fait qu'il dispose d'un espace de travail adapté et de bonnes conditions d'ergonomie.