Arrêté du 1er décembre 2017 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 décembre 2017
Dernière modification : 9 décembre 2017

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-139 à D. 811-143 et D. 815-1 à D. 815-6 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « sciences et technologies des aliments » ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « viticulture-œnologie » ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2010 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques » ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2010 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « agronomie : productions végétales » ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2010 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « production horticole » ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2010 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2010 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « technico-commercial » ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion et maîtrise de l'eau » ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion et protection de la nature » ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2012 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « développement, animation des territoires ruraux » ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2012 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « génie des équipements agricoles » ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2012 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion forestière » ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2013 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « aménagements paysagers » ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2013 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « aquaculture » ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole » ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « développement de l'agriculture des régions chaudes » ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 23 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 juillet 2017,
Arrête :

Article 1

En application du 5 de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent bénéficier, par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'adaptation des épreuves écrites et/ou des épreuves orales de langue vivante étrangère, selon les modalités définies en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2018.

Article 3

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.