Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre du mécanisme d'alertes mentionné à l'article L. 4002-1 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 2017
Dernière modification : 10 décembre 2017
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La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4002-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ;
Vu l'avis du Haut Conseil des Professions Paramédicales en date du 8 décembre 2017,
Arrête :

Chapitre 1 : Professionnels et sanctions relevant du mécanisme d'alertes
Article 1

Les professionnels de santé, les professionnels relevant d'un usage de titre et les décisions relevant du mécanisme d'alertes sont listés respectivement par les annexes I et II.

Chapitre 2 : Traitement des alertes
Section 1 : Modalités de traitement des alertes entrantes
Article 2

Les autorités compétentes pour la gestion des alertes reçoivent, par le système d'information du marché intérieur, les alertes émises par les autorités compétentes des Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnant notamment l'identité du professionnel de santé ayant fait l'objet de sanctions dans l'Etat membre émetteur de l'alerte.
Les autorités compétentes pour la gestion des alertes sont, selon la profession concernée par l'alerte, les conseils nationaux des ordres des professions de santé pour les professions disposant d'un ordre professionnel, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France pour les professions ne disposant pas d'ordre professionnel.
Les autorités compétentes pour la gestion des alertes transmettent immédiatement aux autorités françaises concernées les alertes émanant des Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces autorités sont le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de santé et les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Section 2 : Modalités de traitement des alertes sortantes
Article 3

Dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées et en utilisant le système d'information du marché intérieur, l'autorité compétente pour la gestion des alertes communique, dans le délai prévu par l'article 4, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations suivantes :
1° L'identité du professionnel de santé dont l'exercice, sur le territoire français, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales ;
2° La profession concernée ;
3° Les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction ;
4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.