Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à l'avis rendu par les commissions d'autorisation d'exercice ou par les ordres des professions de santé en cas d'accès partiel à une profession dans le domaine de la santé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 2017
Dernière modification : 10 décembre 2017
Directive transposée :

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La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 4002-2 et R. 4002-3 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 8 décembre 2017,
Arrête :

Article 1

I. - L'avis rendu par la commission d'autorisation d'exercice, ainsi que, le cas échéant, par l'ordre compétent pour la profession concernée, comporte les informations permettant de démontrer que :
1° Les conditions permettant d'accorder un accès partiel à une profession de santé ou à la profession de conseiller en génétique sont remplies :
a) Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès partiel en France ;
b) Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application des mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France ;
c) L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès partiel est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine et elle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France ;
2° Aucune raison impérieuse d'intérêt général ne s'oppose à l'obtention d'un accès partiel à la profession concernée.
II. - L'avis expose les conséquences de l'autorisation d'accès partiel à la profession concernée sur l'offre de soins. A cet effet, l'avis :
1° Identifie précisément le champ d'exercice ou les actes que le professionnel peut être autorisé à réaliser ;
2° Décrit l'intégration effective des actes autorisés dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ;
3° Indique la dénomination des actes autorisés pour la bonne information des usagers et des autres professionnels de santé ;
4° Prévoit les modalités selon lesquelles le professionnel, dès la délivrance de l'autorisation d'exercice partiel et, le cas échéant, l'inscription à l'ordre, informe les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il peut effectuer.
III. - L'avis comporte toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l'autorisation d'exercice partiel serait accordée.

Article 2

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article


MODÈLE DE PRÉSENTATION DE L'AVIS EN CAS DE DEMANDE D'ACCÈS PARTIEL



Identité du professionnel :
Profession exercée dans l'Etat d'origine, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
Profession dont l'accès partiel est demandé :
Liberté d'établissement ou prestation de services :
I. - Exercice dans l'Etat d'origine, membre ou partie :
1° Description de l'activité dans l'Etat d'origine, membre ou partie
2° Qualification pour l'activité professionnelle exercée dans l'Etat, membre ou partie, d'origine
3° L'activité professionnelle exercée dans l'Etat d'origine, membre ou partie, est-elle exercée de manière autonome ?
II. - Accès partiel à la profession demandée :
1° Champ d'exercice ou actes proposés
2° L'activité sollicitée peut-elle objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France ?
3° En quoi des mesures compensatoires reviendraient à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France ?
III. - Conséquences de l'accès partiel demandé au regard de l'offre de soins :
1° Modalités concrètes d'intégration des actes dans le processus de soins et incidences possibles sur les conditions de prise en charge
2° Modalités concrètes d'information des usagers du système de santé et des structures de santé sur les actes réalisés dans le cadre de l'accès partiel à la profession concernée
3° Garanties en termes de sécurité d'exercice du professionnel appelé à exercer dans le cadre d'un accès partiel
IV. - Recommandations éventuelles de nature à faciliter l'insertion du professionnel dans le système de santé
V. - Si l'avis propose le refus d'accès partiel, démontrer que l'acceptation de l'accès partiel ne permettrait pas de garantir l'objectif de qualité et de sécurité des soins et que ce refus ne serait pas disproportionné par rapport à cet objectif.

Fait le 8 décembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'offre de soins :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

M. Albertone