Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 2017
Dernière modification : 6 juillet 2020
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La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-1-1, L. 4221-14-1 et L. 4311-4 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 8 décembre 2017,
Arrête :

Article 1

Lorsque la profession pour laquelle le candidat sollicite une autorisation d'exercice n'est pas listée comme une profession à reconnaissance automatique en vertu de l'annexe V de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou que le titre de formation détenu par l'intéressé n'est pas conforme aux exigences minimales fixées par l'annexe V de la directive 2005/36/CE mais permettent légalement d'exercer la profession visée dans l'Etat membre ou partie d'obtention du titre de formation, la commission d'autorisation d'exercice s'appuie sur les niveaux de qualification suivants afin de déterminer la nature des mesures de compensation auxquelles peuvent être soumis les candidats :

1° Une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur la base :

a)

- d'une formation ne faisant partie ni d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires, ni d'un diplôme sanctionnant un niveau d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée supérieure ;

- d'un examen spécifique sans formation préalable ;

- de l'exercice à temps plein dans un Etat membre ou partie de la profession visée pendant trois années consécutives à temps plein, ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années ;


b) D'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ;

2° Un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires :

a) Soit général, complété par un cycle d'études comportant un stage ou une période de pratique professionnelle, ou une formation professionnelle autre que celles visées au 3° ;

b) Soit technologique ou professionnel, éventuellement complété par une formation telle que visée au a ;

3° Un diplôme, obtenu à l'issue d'une formation suivie avec succès, sanctionnant :

a) Une formation correspondant à un enseignement post-secondaire d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, et dont l'une des conditions d'accès repose sur l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires, général, technologique ou professionnel, ainsi que visé aux a et b du 2° ;

b) Une formation de niveau secondaire équivalente à un cycle d'études secondaires, général, technologique ou professionnel, ainsi que visé aux a et b du 2°, complétée par la formation professionnelle requise pour l'exercice de la profession visée ;

c) Une formation réglementée ou formation professionnelle à structure particulière correspondant à un niveau d'enseignement post-secondaire d'un an, à la condition que cette formation prépare à un niveau de responsabilités et de fonctions comparable à celui visé au a du 3°. La liste des formations professionnelles à structure particulière dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européenne est fixée par l'annexe II de la directive 2005/36/CE, reproduite à l'annexe II du présent arrêté pour les professions de santé.

d) Un diplôme sanctionnant une formation correspondant à un cycle d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans et ne dépassant pas quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel. Cette formation peut être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, et dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, sanctionnant, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires ;

e) Un diplôme sanctionnant une formation correspondant à un cycle d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel. Cette formation peut être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent sanctionnant, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires.

Article 2

Lorsqu'un candidat demande à accéder à une profession dont l'exercice est réglementé en France, l'autorité compétente permet à ce demandeur d'accéder à cette profession et de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, s'ils possèdent le titre de formation ou l'attestation de compétences requis par son Etat membre de formation qui permet effectivement l'exercice de la profession dans cet Etat.

L'autorité compétente peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une mesure de compensation consistant en un stage d'aptitude d'une durée maximum de trois ans ou à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :

1° Lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil.

Une matière est considérée comme substantiellement différente lorsque la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession, et pour lesquelles la formation suivie par le demandeur présente des différences significatives, de nature à compromettre la qualité et la sécurité des soins délivrés ;

2° Lorsque l'exercice professionnel de la profession visée en France comporte un ou plusieurs actes réservés ou activités réservées n'existant pas dans la profession correspondante de l'Etat membre de formation et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. L'autorité compétente laisse au demandeur auquel il impose une mesure de compensation le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude, sauf dans les cas suivants où il peut, par dérogation, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude :

a) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation de médecine de base, de spécialité médicale, d'odontologie, de maïeutique, de pharmacie ou d'infirmier de soins généraux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du régime de la reconnaissance automatique, et qu'il relève donc du régime général de la reconnaissance des qualifications ;

b) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation de médecine de base, de spécialité médicale, d'odontologie, de maïeutique, de pharmacie ou d'infirmier de soins généraux remplissant les conditions pour bénéficier du régime de la reconnaissance automatique mais qu'il détient en sus un titre de formation spécialisée relevant du régime général et qu'il souhaite également faire reconnaître ;

c) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation d'infirmier spécialisé sans avoir suivi la formation d'infirmier de soins généraux dans son Etat de formation, qu'il est en situation d'exercice licite dans cet Etat, et qu'il demande à accéder à un exercice d'infirmier spécialisé en France ;

d) Lorsque le demandeur est titulaire d'une attestation de compétences telle que visée au 1° de l'article 1er du présent arrêté, alors que l'exercice de la profession en France est conditionné à la détention d'un diplôme tel que visé aux a, b ou c du 3° de l'article 1er du présent arrêté ;

e) Lorsque le demandeur est titulaire d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires tel que visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté, alors que l'exercice de la profession en France est conditionné à la détention d'un diplôme tel que visé au d, ou au e du 3° de l'article 1er du présent arrêté ;

f) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation acquis dans un Etat tiers mais reconnu dans un Etat membre autre que la France, et qu'il justifie d'un exercice professionnel de trois ans dans cet Etat membre.

Lorsque le demandeur est titulaire d'une attestation de compétences telle que visée au 1° de l'article 1er du présent arrêté, alors que l'exercice de la profession en France est conditionné à la détention d'un diplôme tel que visé au d, ou au e du 3° de l'article 1er du présent arrêté, l'autorité compétente peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

Lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'exercer dans son Etat d'origine la profession dont il sollicite l'exercice sur le territoire national, ou de produire une attestation de compétences telle que visée au 1° de l'article 1er, l'autorité compétente peut conclure au rejet de sa demande d'autorisation d'exercice.

Article 3

L'évaluation du niveau de qualification des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui sollicitent l'exercice d'une profession de santé en France par les autorités compétentes doit être proportionnée et prendre en compte les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers. L'autorité compétente s'attache à vérifier si les qualifications acquises par le demandeur dans l'Etat de formation sont de nature à couvrir, pour tout ou partie, les matières substantiellement différentes entre la formation acquise dans l'Etat de formation et les exigences liées à l'exercice de la profession en France.