Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la carte professionnelle européenne mentionnée à l'article L. 4002-2 du code de la santé publique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 décembre 2017 |
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Dernière modification : | 10 décembre 2017 |
La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4222-9, R. 4311-41-4 et R. 4321-32 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 8 décembre 2017,
Arrête :
I.-En application des articles R. 4222-9, R. 4311-41-4 et R. 4321-32 du code de la santé publique, le pharmacien, l'infirmier de soins généraux ou le masseur-kinésithérapeute peut recourir à la procédure électronique de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle européenne, en matière d'établissement ou de prestation de services.
II.-Le professionnel communique les informations suivantes dans le cadre de sa demande de carte professionnelle européenne :
1° Son identité ;
2° La profession concernée ;
3° L'Etat membre dans lequel il souhaite s'établir ou fournir des services à titre temporaire et occasionnel ;
4° L'Etat membre dans lequel il est légalement établi ou, s'il n'est pas légalement établi au moment de sa demande, le professionnel indique dans quel Etat membre il a obtenu la qualification requise ; s'il l'a obtenue dans plus d'un Etat membre, il choisit celui qui sera destinataire de sa demande ;
5° Le choix entre l'établissement ou la prestation de services ;
6° Le choix entre le régime général ou la reconnaissance automatique.
Les demandes de carte professionnelle européenne sont accompagnées des documents justificatifs suivants :
1° Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt de la demande ; lorsque la preuve de la nationalité n'atteste pas le lieu de naissance, un document attestant le lieu de naissance du demandeur ;
2° Une déclaration du Conseil national de l'ordre concerné, attestant de l'inscription au tableau de l'Ordre et de l'absence de suspension ou d'interdiction d'exercice ;
3° En cas de reconnaissance automatique, une copie des titres de formation accompagnés, le cas échéant :
a) D'un certificat de conformité ;
b) D'un certificat de changement de dénomination ;
c) D'une attestation de droits acquis ;
4° En cas de reconnaissance dans le cadre du régime général :
a) Une copie des titres de formation ;
b) Toutes pièces utiles fournissant des informations complémentaires sur la formation reçue : durée des études, matières étudiées, rapport entre théorie et pratique ;
c) Tous documents concernant les qualifications requises : attestations de formation tout au long de la vie délivrées par un organisme compétent, preuves de l'expérience professionnelle ;
d) En cas de reconnaissance d'un titre délivré par un Etat tiers, une attestation certifiant de trois ans d'expérience en France ;
5° En cas d'exercice de la profession concernée dans un Etat, membre ou partie, ne réglementant ni la formation, ni l'accès ni son exercice, une preuve d'un an d'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes ;
6° Lorsque la demande est faite en vue d'une autorisation d'exercice, une preuve d'assurance contre les risques financiers liés à la responsabilité professionnelle, conformément aux obligations en vigueur dans l'Etat membre d'accueil.
Le demandeur peut joindre à sa demande tout document attestant de sa connaissance d'une langue que l'Etat membre d'accueil peut exiger après la délivrance de la carte professionnelle européenne.
La demande est adressée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France par l'intermédiaire d'un outil en ligne, fourni par la Commission, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné qui la transmet au Conseil national de l'ordre compétent, dans les conditions prévues aux articles R. 4222-9, R. 4311-41-4 et R. 4321-32.
Les documents mentionnés aux 1° à 5°, ainsi que, en cas de demande de prestation de services, au 6° de l'article 2 ne sont exigibles par le Conseil national de l'ordre compétent que si l'Etat membre d'accueil les requiert.
Le Conseil national de l'ordre compétent ne peut exiger :
1° La traduction des documents mentionnés au premier alinéa que dans la mesure où l'Etat membre d'accueil le demande ;
2° Des copies conformes qu'en l'absence de confirmation de l'authenticité et de la validité d'un document mentionné aux 1° à 5° de l'article 2 et si une telle copie conforme est exigée par l'Etat membre d'accueil.
La commune de Neuilly-sur-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, constaté sa carence dans le respect de son objectif de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2014-2016 et, d'autre part, […]