Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour les conseillers en génétique, les physiciens médicaux et les préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière, ainsi que pour les professions figurant au livre III de la partie IV du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 2017
Dernière modification : 10 décembre 2017
Directive transposée :

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Versions du texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4311-41-2 et R. 4331-15 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 8 décembre 2017,
Arrête :

Article 1

Le modèle de formulaire de la déclaration préalable de prestation de services prévue aux articles R. 4311-41-2 et R. 4331-15 du code de la santé publique figure en annexe.
Lorsque le prestataire sollicite un exercice partiel de la profession, la déclaration comporte la délimitation du champ d'exercice et la liste précise des actes pour lesquels la déclaration est adressée.

Article 2

La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt de la déclaration ; dossier ; si cette pièce ne le prévoit pas, un document attestant la nationalité du demandeur ;
2° Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, le cas échéant, pour les infirmiers, une copie du titre de formation de spécialiste ;
3° Attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, certifiant que l'intéressé est légalement établi dans cet Etat et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
4° Lorsque le candidat a exercé dans un Etat, membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente ni la formation, ni l'accès à la profession demandée ou son exercice, toutes pièces utiles justifiant qu'il a exercé la profession dans cet Etat à temps plein pendant un an au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours de la même période ;
5° Lorsque le titre de formation a été délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France :
a) La reconnaissance du titre de formation établie par les autorités de l'Etat ayant reconnu ce titre ;
b) Toutes pièces utiles justifiant qu'il a exercé la profession dans cet Etat pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente.
6° Le cas échéant, une copie de la déclaration précédente ainsi que de la première déclaration effectuée.

Article 3

Si le prestataire exerçant à titre libéral ne dispose pas d'une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant les actes effectués en France dans les mêmes conditions et garanties que celles exigées en France, il est tenu d'en souscrire une en application des dispositions de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique. S'il n'exerce pas à titre libéral, il est tenu de vérifier l'étendue de la garantie souscrite par son employeur.