Arrêté du 11 décembre 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux défèrements et extractions judiciaires dénommé « TDEX »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 2017
Dernière modification : 15 décembre 2017

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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles D. 290 et suivants ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 123-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I, 2°) ;
Vu la délibération de la CNIL n° 2017-267 du 5 octobre 2017 portant avis sur un projet d'arrêté portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux défèrements et extractions judiciaires dénommé « TDEX »,
Arrête :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des services judiciaires, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux défèrements et extractions judiciaires dénommé « Tableau des Défèrements et des EXtractions » (TDEX) mis en œuvre au sein des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.
Ce traitement a pour finalité la gestion de l'activité de défèrements et d'extractions judiciaires d'une juridiction.
Il permet l'exploitation des données et informations à des fins statistiques.

Article 2

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont :
1. Concernant la personne faisant l'objet d'un défèrement ou d'une extraction judiciaire :


- identité : nom, prénoms, date et lieu de naissance, âge, sexe, filiation ;
- situation familiale ;
- langue parlée pour mobiliser un interprète ;
- adresse postale, coordonnées téléphoniques ;
- identité et coordonnées des personnes à prévenir prévues par l'article 63-2 du code de procédure pénale.


2. Concernant les faits, infractions, condamnations et mesures de sûreté :
Pour les personnes faisant l'objet d'un défèrement :


- informations en rapport avec les services d'enquête : nom et coordonnées du service d'enquête saisi, durée de la garde-à-vue, date et heure de la levée de la garde-à-vue, lieu de déroulement de la garde-à-vue, dossier de la procédure d'enquête, numéro de procès-verbal ;
- informations relatives aux infractions : nature des faits, qualification juridique de l'infraction, orientation décidée par le ministère public, numéro de parquet ;
- avis et diligences à accomplir auprès des intervenants, notamment de la Caisse primaire d'assurance maladie, de l'Agent judiciaire de l'Etat, de l'enquêteur de personnalité, du représentant légal, de la ou des victimes, du service éducatif ;
- informations relatives à la retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés : date et heure d'arrivée, numéro de cellule, liste des effets personnels remis à l'arrivée, exercice des droits prévus à l'article 803-3 alinéa 4 du code de procédure pénale (heure des repas, avis d'une personne visée par l'article 63-2, examen par un médecin, entretien avec un avocat, heure et nature des mouvements, date et heure de départ, destination) ;
- nom et qualité du magistrat à l'initiative du défèrement.


Pour les personnes faisant l'objet d'une extraction judiciaire :


- situation pénale : prévenu ou condamné, date de fin de peine ;
- lieu de détention ;
- qualité de l'escorte (pénitentiaire, police, gendarmerie) ;
- nom et qualité du magistrat requérant (date de la réquisition).


3. Concernant les victimes :


- nom, prénoms, date de naissance, adresse postale, coordonnées téléphoniques.


4. Concernant les avocats :


- nom, prénoms, coordonnées professionnelles.


5. Concernant les interprètes :


- nom, prénom, coordonnées professionnelles.

Article 3

La durée de conservation des données visées à l'article 2 est de deux ans à compter de la date du défèrement ou de l'extraction judiciaire.