Arrêté du 6 décembre 2017 portant application au corps des officiers de port adjoints des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints ;
Vu le décret n° 2013-1147 du 12 décembre 2013 relatif à l'emploi de responsable de capitainerie ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 11 septembre 2017,
Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des officiers de port adjoints régi par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 susvisé et les agents détachés sur un emploi de responsable de capitainerie régi par le décret n° 2013-1147 du 12 décembre 2013 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)

Groupe 1

19 080

Groupe 2

17 480

Groupe 3

16 015
Article 3

Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :


GRADE ET EMPLOIS

MONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)

Responsable de capitainerie

1 650

Lieutenant de port de première classe

1 450

Lieutenant de port de seconde classe

1 350