Arrêté du 15 décembre 2017 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 décembre 2017
Dernière modification : 1 juin 2023

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6113-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-15 et R. 162-36 à R. 162-36-2 ;
Vu l'arrêté du 10 février 2017 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour les établissements de santé ;
Vu l'avis de la Haute autorité de santé en date du 18 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 13 décembre 2017,
Arrêtent :

Article 1

Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est ainsi défini :
1. Etre certifié avec ou sans recommandation (s) au titre de la V2010.
2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.

Article 2

Les coefficients de pondération des critères d'appréciation mentionnés au 1° et 2° de l'article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale retenus pour le calcul du montant de la dotation alloué à chaque établissement de santé sont fixés par l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

En application de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul des deux scores sont définies de la manière suivante :


-les résultats de l'établissement relatifs aux critères d'appréciation mentionnés à l'annexe 1 sont exprimés sous forme de points déterminés en application des règles de cotation définies par le 1° de l'annexe 2 du présent arrêté. Une moyenne pondérée de ces cotations est calculée afin d'obtenir un score de niveau atteint ;
-l'évolution des résultats relatifs aux critères recueillis en 2017 pour lesquels il existe une précédente mesure permettant une comparaison entre deux années est exprimée sous forme de points déterminés en application des règles de cotation définies par le 2° de l'annexe 2 du présent arrêté. Une moyenne pondérée de ces cotations est calculée afin d'obtenir un score d'évolution.


Les deux scores sont calculés selon la formule suivante :


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Avec i l'ensemble des critères applicables.