Arrêté du 11 décembre 2017 relatif au titre professionnel d'opérateur en vidéoprotection et en télésurveillance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 décembre 2017
Dernière modification : 22 décembre 2017

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Versions du texte


La ministre du travail,
Vu les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;
Vu les livres II et VI du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2012 relatif au titre professionnel d'opérateur(trice) en surveillance à distance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ;
Vu le référentiel emploi, activités et compétences du titre professionnel d'opérateur en vidéoprotection et en télésurveillance ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel d'opérateur en vidéoprotection et en télésurveillance ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative autres services aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers du 13 novembre 2017,
Arrête :

Article 1

Le titre professionnel d'opérateur en vidéoprotection et en télésurveillance est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 16 septembre 2018, au niveau IV et dans le domaine d'activité 344t (code NSF).

Article 2

Le référentiel emploi, activités, compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel d'opérateur en vidéoprotection et en télésurveillance est composé des deux blocs de compétences suivants :
1. Sécuriser des personnes, des lieux et des biens à l'aide de moyens de vidéoprotection ;
2. Gérer la sécurité des personnes, des lieux et des biens au moyen d'un dispositif de télésurveillance et réguler l'organisation des interventions ;
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.