Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 2017
Dernière modification : 23 décembre 2017

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2006 modifié portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Abonnement en ligne des particuliers-ALP » ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2008 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'identification des personnes physiques et morales dénommé « PERS » ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2017 portant création à la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de gestion du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu dénommé R-Taux ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de gestion des prélèvements d'acomptes contemporains dans le cadre du prélèvement à la source dénommé RECPAS ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2017 portant création à la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'acquisition et d'échange de données dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu dénommé « Pasifaé » ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de reconnaissance des usagers et de restitutions enrichies dans le cadre du prélèvement à la source ;
Vu la délibération n° 2017-248 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Article 2

Le traitement permet :


- à chaque contribuable personne physique de consulter et gérer le taux et les montants de prélèvement, dans son espace personnel en ligne ;
- aux agents de la direction générale des finances publiques de consulter et gérer les prélèvements des contribuables personnes physiques.


Il permet également le suivi statistique des actions effectuées par les usagers et les agents.

Article 3

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Les données d'identification de l'usager : nom et prénom de l'usager et de son conjoint, identifiants fiscaux (numéro SPI, identifiant technique ITIP) de l'usager et de son conjoint, adresses de messagerie électronique de l'usager et de son conjoint ;
2° La situation familiale, le nombre de personnes à charge et leur année de naissance ;
3° Les données à caractère économique et financier :


- retenues : date, montant, détail catégoriel des acomptes, coordonnées bancaires du compte prélevé, incidents de prélèvement, taux, base imposable, base de calcul des acomptes, référence unique de mandat, date du mandat et numéro de l'opération ;
- événements impliquant une modification du taux : nature et date de l'événement, origine, date de prise d'effet, revenus concernés, coordonnées du tiers collecteur ;
- date de fin de validité du compte bancaire.


II. - Les connexions effectuées par les usagers font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'adresse IP de l'usager, de la date et de l'heure ainsi que des données de la connexion.
Les actions effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et de l'heure de la connexion.