Arrêté du 20 décembre 2017 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2017

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 décembre 2017
Dernière modification : 24 décembre 2017

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis des Commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
Vu la consultation de l'organisation représentative de la pêche industrielle,
Arrête :

Article 1

Le contingent de capacité du mois de décembre 2017, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 12 466 kW et 4 490,23 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R921-8 du Code rural et de la pêche maritime selon sa version en vigueur et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de décembre 2017 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.

Article 3

Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui doit être vérifié par les services compétents à l'armement du projet de navire.