Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion des déclarations relatives aux impôts des particuliers dénommé Gestpart

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 décembre 2017
Dernière modification : 24 décembre 2017

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Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-2 et L. 481-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifié relatif à la création d'un système automatisé de gestion de l'identité et des adresses des contribuables à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation, à la taxe annuelle sur les logements vacants et à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifié relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2002 modifié portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel d'acquisition des déclarations de revenus des particuliers dénommé « ACQUI PART-EDI IR » ;
Vu le récépissé de déclaration n° 2118550 v 0 du 10 novembre 2017 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

Article 1

Un traitement de gestion des déclarations relatives aux impôts des particuliers dénommé Gestpart est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques dans ses services.

Article 2

Le traitement a pour finalité de permettre aux agents habilités de la direction générale des finances publiques de traiter les déclarations relatives aux impôts des particuliers et de gérer les anomalies détectées.

Article 3

I. - Les catégories de données à caractère personnel et informations traitées sont les suivantes :
1° Dans le cadre de la déclaration des revenus :


- données d'identification : nom, prénom, numéro d'identification du contribuable, date et lieu de naissance, adresse fiscale de taxation, adresses ;
- situation familiale : situation familiale du foyer, situation pouvant donner droit à une demi-part supplémentaire, parent isolé, personnes à charge, enfants majeurs ou mariés rattachés ;
- ensemble des revenus et charges du foyer fiscal portés sur les déclarations d'ensemble des revenus et sur les déclarations annexes ;
- coordonnées bancaires ;
- traitement de la déclaration : date d'inscription de la déclaration, canal d'acquisition, motif du traitement, nature du traitement effectué, caractère sécurisé du dossier ;


2° Dans le cadre de la déclaration des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation :


- données relatives à l'identification des bailleurs : nom, numéro SIRET, adresse de messagerie électronique ;
- données relatives à l'identité du locataire : titre, nom de famille, nom d'usage, prénom, date de naissance, numéro d'identification fiscal, date de départ du local, nouvelle adresse, code de gestion de la vacance du local ;
- indicateur de changement de locataire ;
- indicateur de fichier correctif ;
- données relatives au local : numéro d'identifiant interne de localisation, numéro du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, numéro invariant, code postal, département, commune, voie, numéro d'immeuble et indice de répétition, bâtiment, escalier, numéro de boîte aux lettres, porte, étage, nature du local, type de logement, surface, code de changement, code de gestion de la vacance du local, code du service des impôts des particuliers gestionnaire.


II. - Les opérations effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références des données consultées, de la nature de l'opération ainsi que de la date et de l'heure de la connexion.