Arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 mars 2018 |
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Dernière modification : | 1 mars 2018 |
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8,
Arrête :
Les candidats mentionnés à l'article 4 du même décret, qui ont exprimé leur souhait de recourir à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté autorisant le recrutement mentionné à l'article 1er du même décret, sont informés par l'autorité compétente, par courrier ou par la voie électronique, des conditions matérielles d'organisation de ces épreuves orales, auditions ou entretiens, notamment du lieu, de la date et de l'heure.
Cette information comprend pour les candidats résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger l'heure locale de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien et l'heure métropolitaine correspondante.
Pour bénéficier de la visioconférence, les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent produire à l'autorité compétente le certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.
L'autorité compétente pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens visés à l'article 1er prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :
- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé.
L'autorité compétente prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes pour assurer le bon déroulement de la visioconférence ont accès aux salles équipées de matériel de visioconférence lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales, les auditions ou les entretiens.