Arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le bâtimentAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2017
Dernière modification : 1 août 2018

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

[…] - le second, au titre des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur des […] Sa représentativité a été reconnue par des arrêtés du ministre du travail des 12 juillet et 21 décembre 2017 sur la base des résultats du premier cycle de l'audience patronale suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. […] Le ministre a également déterminé leur représentativité dans le secteur du bâtiment tout entier par un arrêté du 22 décembre 2017, modifié par un arrêté du 25 juillet 2018. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 25 octobre 2017 ;
Vu le courrier commun signé par la FFIE, la SCOP du BTP et la FFB, d'une part, et la CFDT, la CGT-FO et la CFTC, d'autre part, en date du 11 juillet 2017 demandant à ce que soit établie la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ du bâtiment ainsi que leur poids pour négocier dans ce champ ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 25 octobre 2017,
Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du bâtiment les organisations syndicales suivantes :


- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


-La Confédération générale du travail (CGT) : 29,18 % ;
-La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,70 % ;
-La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,06 % ;
-La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,97 % ;
-La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,08 %.

Article 3

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :


-La Confédération générale du travail (CGT) : 40,10 % ;
-La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,76 % ;
-La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,90 % ;
-La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,24 %.