Arrêté du 21 décembre 2017 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au chalut pélagique, chalut de fond et engins associés dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour l'année 2018

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2017
Dernière modification : 30 décembre 2017

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime modifié par l'arrêté du 22 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

Article 1

La délibération n° B84/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 6 décembre 2017 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au chalut pélagique, chalut de fond et engins associés dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour l'année 2018 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B84/2017
Délibération relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au chalut pélagique, chalut de fond et engins associés dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour l'année 2018


Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins,
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17,
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM,
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 10 novembre au 1er décembre 2017,
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar de la zone Nord,
Considérant le fait que l'inscription sur la liste vise à terme à permettre aux inscrits d'accéder en priorité à la ressource lorsque la situation du stock en zone Nord et les possibilités de pêche le permettront,
Sur consultation écrite de la Commission « Mer du Nord-Manche » du CNPMEM du 1er au 5 décembre 2017,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


I.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions


1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar de la zone Nord
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « Nord » la zone comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.
1.4. Chalutage pélagique
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut, dont le corps de celui-ci, à partir de la pointe des ailes, évolue entre deux eaux, entre la surface et la proximité du fond, sans être en contact avec lui, qu'il soit remorqué par un seul navire (4 panneaux), ou par deux navires (en bœufs) (code engin FAO : OTM, PTM et TM).
1.5. Chalutage de fond
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut évoluant au contact direct du fond (code engin FAO : OTB, OTT, TB, OT, PT, PTB, TX).
1.6. Pêche à la senne danoise et senne écossaise
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de sennes évoluant en contact direct du fond (code engin FAO : SDN, SSC).


Article 2
Champ d'application


2.1. La pêche au bar au chalut pélagique, chalut de fond et autres engins associés est autorisée sous réserve de la règlementation européenne.
2.2. Une liste est constituée afin de procéder à un recensement des titulaires de la licence bar au chalut pélagique, au chalut de fond et autres engins associés pour la campagne 2017-2018. L'appartenance à cette liste ne confère aucun droit en 2018 aux couples armateur-navire.
2.3. L'inscription sur la liste est annuelle.
2.4. Pour l'année 2018, l'appartenance à la liste court du 1er avril au 31 décembre 2018.


II.-DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3
Conditions d'inscription sur la liste


Le demandeur à l'inscription sur la liste doit, au 1er janvier de chaque année, justifier des conditions suivantes :


-être détenteur d'une licence bar pour les métiers du chalut pélagique, chalut de fond et autres engins associés pour la campagne de pêche 2017-2018 avec le même navire ou un navire venant le remplacer,
-être actif au fichier flotte européen,
-détenir une licence de pêche européenne,
-exercer l'activité de pêche maritime à titre principal,
-être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire.


Les demandes d'inscription sur la liste doivent s'effectuer à partir du 1er janvier 2018 auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A).
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande d'inscription sur la liste sera rejetée.


Article 4
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être transmise au CRPMEM de rattachement.
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.


Article 5
Transmission des demandes d'inscription


Sur la base des éléments fournis par le demandeur, les CRPMEM transmettent au CNPMEM les demandes d'inscription sur la liste, avant le 1er mars 2018.
Les demandes d'inscription en cours d'année sont rejetées sans être instruites.


Article 6
Récépissé de l'inscription


Le CNPMEM rend la liste accessible aux CRPMEM et aux inscrits sur son site internet.


Article 7
Répression des infractions


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.


Article 8
Application de la délibération


Les Présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.


Article 9


La présente délibération annule et remplace les délibérations B7/2017 du 26 janvier 2017 et B75/2017 du 26 octobre 2017 à compter du 1er avril 2018.


Paris, le 6 décembre 2017.


Le président,
G. Romiti

Fait le 21 décembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar Delahaye