Article 44 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Les personnes mentionnées à l'article 43 justifient de leur qualité au moyen de :
1° La commission dont ils sont porteurs ;
2° Leur carte professionnelle ;
3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.
Le directeur responsable du casino donne à tous les membres du personnel des jeux les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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