Article 54 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Les machines à sous susceptibles d'accueillir des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France ou libellées en une devise étrangère ou des jetons de valeur équivalente doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire.
Les machines à sous peuvent aussi être équipées de dispositifs monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des billets, d'un dispositif susceptible de recevoir des cartes de paiement précréditées prévues à l'article R. 321-16 du code de la sécurité intérieure, d'un dispositif susceptible de recevoir des tickets crédités ou tout autre système monétique agréé.
La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 81 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.
Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
La machine peut accepter des pièces ou jetons d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces ou les jetons introduits sont convertis en crédits.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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