Article 68 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 62 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, les frais afférents à ces visites et audits, y compris en application des dispositions de l'article R. 561-39 et suivants du code monétaire et financier, sont à la charge de l'armateur.
Celui-ci assure la fourniture et le paiement des billets de transport ainsi que les frais d'hébergement inhérents à la visite. Il met gratuitement à leur disposition, en tant que de besoin, un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement et, le cas échéant, un hébergement. Les conditions d'hébergement à bord du navire (logement et nourriture) sont identiques à celles accordées par l'armateur à un cadre de l'armement (super-intendant) de la compagnie. Lorsque le contrôle est effectué par des fonctionnaires de sexes différents, ceux-ci doivent disposer chacun d'une cabine individuelle.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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