Article 53 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017
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Version01/01/2021
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6, 5° du II (V)

Les casinos peuvent organiser des tournois de poker, avec mise en jeux de lots, dans leur salle de jeux ou dans des locaux présentant les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux.

Lorsque les tournois sont organisés dans les locaux annexes aux salles de jeux, les garanties de sécurité et de sincérité des jeux doivent être les mêmes que celles offertes dans les salles de jeux.

Les conditions d'organisation du tournoi doivent être portées à la connaissance du ministre de l'intérieur (service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire) au moins vingt et un jours à l'avance par le directeur responsable qui leur en communique les modalités du règlement dans les mêmes délais. Lorsque des tables de poker supplémentaires sont installées, le plan d'implantation de ces tables est également communiqué dans ce délai en complément des éléments précités.

Le directeur responsable est le garant de la régularité du tournoi et de la sincérité des jeux. Il a seul, ainsi que les membres du comité de direction, qualité pour garantir cette régularité et cette sincérité.

Les mineurs, même émancipés, et les personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ne peuvent en aucun cas être admis à participer à ces tournois.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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