Article 10 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

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Version31/12/2017
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

Le représentant légal de la société exploitant le casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, ainsi qu'en cas de changement, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement sur une base hebdomadaire et la devise choisie pour l'exploitation des jeux ;

5° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, ainsi qu'en cas de changement, les nom, prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnels qu'il a désignés, d'une part, en application de l'article R. 321-36-3 du code de la sécurité intérieure, pour assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel parmi les salariés que lui a proposé, pour l'exécution de cette prestation, une société de fourniture et de maintenance et, d'autre part, pour assurer les fonctions de caissiers.

Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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