Article 64 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017


Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.
Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur, les données relatives :
1° Aux résultats mensuels (comptée, avances) du carnet de comptabilité ;
2° A la valeur unitaire des mises ;
3° Au taux de redistribution de l'appareil ;
4° Au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).
La comptabilité générale du casino, tenue en français et accessible à bord du navire, est établie à partir de cet état, le compte de tiers "produit brut des jeux" étant crédité par le débit du compte "caisse jeux-machines à sous" pour le montant du produit réel des jeux.
L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le représentant légal de la société exploitant le casino.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations complété par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.
Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13) décrit à l'article 75 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.

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