Article 49 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

En application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les machines à sous autorisées doivent respecter les limitations suivantes :
1° Les mises introduites sont représentées uniquement par des pièces de monnaie ;
2° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite est limité à 2 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;
3° Le montant maximum du gain qui peut être délivré est limité à 200 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;
4° Les machines à sous ne peuvent pas proposer de jackpot, ni être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).