Arrêté du 28 décembre 2017
Article 2 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaître des actes listés aux 1° à 3° et 8° à 10° du II de l'article 1er, ainsi que pour se prononcer, le cas échéant, sur les actes prévus aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.
II. - Les commissions administratives paritaires locales sont également compétentes pour connaître des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes prévus aux 20° à 22°, 30° et 39°, ainsi que des litiges d'ordre individuels relatifs aux actes prévus aux 41° et 42° du II de l'article 1er.
III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade, à l'exception de l'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe, et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par les commissions administratives paritaires locales.