Arrêté du 28 décembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 32 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justiceAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2017 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2017 |
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, notamment son article 32 ;
Vu l'arrêté du 8 août 2016 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d'un téléservice relatif aux offices publics ou ministériels dénommé « OPM »,
Arrête :
Il est organisé un tirage au sort pour chacune des zones totalisant, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes, un nombre de demandes de création d'office enregistrées supérieur aux recommandations dont est assortie la carte mentionnée à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
Il est calculé, pour chaque zone mentionnée à l'article 1er, l'écart existant entre les recommandations quant au nombre de créations d'office assortissant la carte mentionnée à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée et le nombre total de demandes de création d'office enregistrées sur la zone. Cet écart est exprimé en pourcentage desdites recommandations.
Pour la détermination du nombre total de demandes de création d'office enregistrées sur la zone, le fait que certaines demandes seraient surnuméraires ou caduques ou auraient fait l'objet d'une renonciation dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 6 est indifférent.