Arrêté du 28 décembre 2017 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 29 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette professionAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2017
Dernière modification : 28 novembre 2020

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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment son article 54 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2006 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux demandes de création d'office de commissaire-priseur judiciaire formées par des personnes physiques
Article 1

La demande de nomination d'une personne physique en qualité de titulaire d'un office à créer, est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 29 du décret du 19 juin 1973, par les pièces suivantes :
1° Une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans un office à créer. La requête mentionne la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
2° Les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
3° Le cas échéant, pour les personnes titulaires d'un office ou les associés exerçant d'une société titulaire d'un office, la demande de démission ou de retrait de la société dans les conditions applicables à cette forme de société, sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé ;
4° Le cas échéant, pour les personnes ayant fait l'objet d'une nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de commissaire-priseur judiciaire salarié et exerçant en cette qualité, la demande de démission de leurs fonctions sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé.

Article 2

Le demandeur produit également les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé :
a) une copie du diplôme national de licence en droit et du diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques ou la copie des titres ou diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire. Pour les personnes visées à l'article 16 du décret du 1er octobre 2013 susvisé, une copie du diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures ;
b) La copie du certificat de bon accomplissement du stage ;
c) La copie du diplôme de commissaire-priseur judiciaire ;
2° Lorsqu'il se prévaut de la dispense prévue au 7ème alinéa de l'article R. 321-18 :
La copie du certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur ;
3° Lorsqu'il se prévaut de la dispense prévue à l'article R. 321-19 :
La copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
4° Lorsqu'il se prévaut de la dispense prévue à l'article R. 321-21 :
a) La justification de sa qualité ;
b) S'il relève du 12° de cet article, les justificatifs de son expérience professionnelle ;
5° Lorsqu'il se prévaut des dispositions de l'article 6 du décret du 19 juin 1973 susvisé :
a) Le cas échéant, la copie de la décision de dispense ;
b) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
6° Lorsqu'il se prévaut de dispositions antérieurement applicables prévoyant les conditions de diplôme et de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire, les documents justifiant qu'il remplit ces conditions.

Chapitre II : Dispositions relatives aux demandes de création d'office de commissaires-priseurs judiciaires formées par des personnes morales
Article 3

La demande de nomination d'une société en qualité de titulaire d'un office créé est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 29 du décret du 19 juin 1973, des pièces suivantes :
1° Une requête datée et signée du mandataire de la société ou de celui des associés lorsque la société n'est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire à créer. La requête mentionne la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle la société souhaite être nommée ;
2° Le cas échéant :
a) Une demande émanant de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d'associé de ladite société pour exercer dans l'office à créer ou dans l'un des offices dont est déjà titulaire la société. La demande doit en outre être accompagnée des pièces prévues au chapitre Ier correspondant à la situation du demandeur ;
b) Une demande émanant de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l'office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ;
3° Les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, le cas échéant, pour les sociétés existantes, d'un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer ;
4° Lorsque le mandataire n'est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ;
5° Pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ;
6° La liste des associés, telle qu'elle résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer, précisant pour chacun d'entre eux leur profession, leur qualité d'associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d'exercice, ainsi que les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ;
7° L'identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société ;
8° Un document émanant d'un professionnel de l'assurance garantissant la couverture de la responsabilité civile professionnelle de la société demanderesse à compter de sa nomination ;
9° Le cas échéant et selon la forme de la société, les pièces justificatives listées par décret.