Arrêté du 28 décembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 32 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette professionAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2017 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2017 |
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, notamment son article 1-1-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'arrêté du 8 août 2016 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d'un téléservice relatif aux offices publics ou ministériels dénommé « OPM »,
Arrête :
Il est organisé un tirage au sort pour chacune des zones totalisant, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes, un nombre de demandes de création d'office enregistrées supérieur aux recommandations dont est assortie la carte mentionnée à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
Il est calculé, pour chaque zone mentionnée à l'article 1er, l'écart existant entre les recommandations quant au nombre de créations d'office assortissant la carte mentionnée à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée et le nombre total de demandes de création d'office enregistrées sur la zone. Cet écart est exprimé en pourcentage desdites recommandations.
Pour la détermination du nombre total de demandes de création d'office enregistrées sur la zone, le fait que certaines demandes seraient surnuméraires ou caduques ou auraient fait l'objet d'une renonciation dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 6 est indifférent.