Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2017
Dernière modification : 31 décembre 2017

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sante.legibase.fr · 5 juin 2018

sante.legibase.fr · 4 juin 2018

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Versions du texte

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'organisation des concours sur titres complétés d'épreuves pour l'accès à certains grades relevant des filières ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, régis respectivement par les décrets n° 2016-1705 et n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisés, sont fixées, en application des articles 4-6 et 4-7 du décret du 19 mai 2016 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Chapitre Ier : Organisation générale et composition du jury
Article 2

Les concours externe et interne sur titres complétés d'épreuves pour l'accès aux grades de :

1. Ouvrier principal de 2e classe ;

2. Conducteur ambulancier ;

3. Ouvrier principal de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

4. Conducteur ambulancier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

5. Blanchisseur principal de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant. La décision d'ouverture du concours doit également indiquer la nature, la composition et la durée des épreuves.

Article 3

Les recrutements par concours mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent être ouverts par spécialité dès lors que les statuts particuliers le prévoient. Lorsque le concours est ouvert dans une ou plusieurs spécialités, la décision d'ouverture du concours doit préciser la ou les spécialités au titre duquel le concours est ouvert, dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.

Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.