Article 14 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Tout candidat à un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 10 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
.2 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite (CR1), du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).