Article Annexe II de l'Arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Rendement énergétique mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes

Le rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux effectuant une valorisation énergétique des déchets est obtenu à partir de la formule suivante :


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Pour l'application du tarif mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes cette formule est simplifiée suivant :


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


R représente le rendement énergétique de l'installation ;
FCC représente un facteur de correction climatique ;
Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ;
Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur ;
Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités ;
Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;
0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement ;
Ee.p représente l'électricité produite par l'installation (MWh/an) ;
Eth.p représente la chaleur produite par l'installation (MWh/an). Cette énergie est notamment composée de la part utilisé pour l'autoconsommation thermique de l'installation, pour ses propres besoins, dans le cadre des procédés suivants :

- préchauffage de l'air de combustion ;
- chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage, réchauffage des condensats, surchauffe vapeur) ;
- réchauffage de l'eau alimentaire ;
- réchauffage des fumées ;
- le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique ;
- mise hors gel des aérocondenseurs ;
- chaleur pour l'évaporation des effluents ;
- chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, tracage ;
- vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.

Eth.a représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/an) ;
Ec.a représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
Ee.a étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (MWh/an) ;
2,371 correspond à un pouvoir calorifique inférieur générique des déchets réceptionnés égale à 2371 kWh/t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;
1,089 représente à un facteur de correction climatique générique correspondant à une valeur de DJC (degré-jours de chauffage) moyen de 2459.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).