Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules lourds

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 1 janvier 2019

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

En ce qui concerne les deux roues2, le décret du 9 août 2021 est venu, très tardivement, transposer la directive3. 1 Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 2 Voir notamment, en ce qui concerne les autres véhicules : arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds et arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions […] 5

 

Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 23 janvier 2018

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds,
Arrête :

Article 1

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules lourds est renforcé lors du contrôle technique, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les dispositifs de mesure de l'opacité des fumées, prévus au 4 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sont conformes aux exigences prévues en partie 2 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).
Le contrôle du point « 8.2.22. Opacité », prévu à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, est réalisé conformément aux dispositions de la partie 3 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).

Article 3

Les anomalies signalées par les systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (systèmes OBD) sont indiquées, le cas échéant, sur les procès-verbaux de contrôle technique, conformément aux modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté, dès lors qu'elles concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, d'établir la liste des codes défauts standards correspondant aux anomalies mentionnées au premier alinéa. En application du point B de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, l'organisme technique central définit et tient à jour cette liste dans l'instruction technique relative à la fonction « 8. Nuisances », approuvée par le ministre chargé des transports.