Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2018
Dernière modification : 5 juin 2022

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437986
Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

Des appels ont été formés et la cour de Marseille s'est prononcée par quatre arrêts du 16 décembre 2019, les trois premiers concernant l'AP-HM, le quatrième, coté C+, le CHIAP. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête :

Titre IER : COMPOSITION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée au I de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif inférieur ou égal à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif supérieur à 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.
L'effectif des agents contractuels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre des représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Les établissements ayant leur siège dans le département communiquent à l'établissement gestionnaire, avant cette date, l'effectif des agents.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans les établissements du département, six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration
Article 2

Le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission consultative paritaire ou son représentant en est membre et président de droit.
Il nomme, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel, les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les établissements du département. Une représentation équilibrée des différentes catégories d'établissements est assurée.
Les membres représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Le président de la commission désigne pour le remplacer, en cas d'empêchement, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative paritaire.

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Section 1 : Date du scrutin
Article 3


La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est celle fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales de la fonction publique hospitalière.
En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements du département.