Arrêté du 27 décembre 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux contrôles effectués par les agents chargés de missions de police de l'eau et de la nature dénommé « LICORNE »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 janvier 2018
Dernière modification : 25 janvier 2018

Commentaires4


Jamal Belhadj · Blog Droit Administratif · 26 mars 2018

Dans le cadre de cette loi nous recensons les ouvertures de concours suivantes : décret n° 2013-811 du 9 septembre 2013 (31 postes ouverts) et arrêtés des 29 février 2016 et 27 décembre 2017 autorisant l'ouverture de concours réservés pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 (respectivement 7 et 17 postes).

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 170-1 à L. 173-12 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) ;
Vu la saisine de la CNIL en date du 26 octobre 2016 (n° 2002270),
Arrête :

Article 1

Il est créé par le ministère chargé de l'environnement (direction de l'eau et de la biodiversité) un traitement de données à caractère personnel dénommé "LICORNE" (logiciel informatique des contrôles relatifs à la nature et à l'eau) ayant pour finalités de permettre aux agents exerçant des missions de police de l'environnement d'organiser les contrôles effectués dans le domaine de l'eau et de la nature et d'enregistrer les informations recueillies lors des contrôles, les manquements administratifs et les infractions pénales constatés, et les suites données en application des articles L. 170-1 à L. 173-12 du code de l'environnement susvisés. Le traitement doit également permettre d'établir un bilan de l'activité de contrôle.

Article 2

Outre le lieu du contrôle, les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° Pour les personnes contrôlées :
a) Dans le cas d'une personne physique, les nom, prénoms, civilité, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse personnelle ;
b) Dans le cas d'une personne morale, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le code SIRET et/ou le code SANDRE délivré par le service d'administration centrale des données et des référentiels sur l'eau, ainsi que les nom, prénoms et civilité, date et lieu de naissance de son représentant légal ;
2° Pour les agents chargés des missions de contrôle, les nom, prénoms, civilité, service de rattachement, fonctions exercées et numéro de téléphone professionnel.

Article 3

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de dix années à compter du dernier acte de procédure.