Arrêté du 13 mars 2018 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement relevant du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile et des juridictions administrativesAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mars 2018
Dernière modification : 16 mars 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté est applicable aux personnes désignées à l'article 1er du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé relatif à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation continue, de préparation aux examens et concours, de recrutement et de formation statutaire ou initiale du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile et des juridictions administratives.

Article 2

I. - La rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation continue, statutaire ou initiale, est déterminée en fonction du public destinataire et du niveau de complexité de l'intervention.
Les montants de rémunération sont fixés comme suit :


Niveau de complexité
Public destinataire

Complexité normale

Complexité supérieure

Complexité exceptionnelle

Membres du Conseil d'Etat et magistrats administratifs

80 € de l'heure

100 € de l'heure

120 € de l'heure

Agents de catégorie A, B et C

50 € de l'heure

70 € de l'heure

90 € de l'heure


II. - La rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à un jury blanc est déterminée en fonction du niveau de complexité de l'intervention.
Les montants de rémunération sont fixés comme suit :


Niveau de complexité

Complexité normale

Complexité supérieure

Complexité exceptionnelle

Jury blanc

15 € de l'heure

25 € de l'heure

35 € de l'heure


III. - La rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des conférences, colloques ou interventions de haut niveau pour un public expert est déterminée en fonction de la complexité de l'intervention.
Les montants de rémunération sont fixés comme suit :


Niveau de complexité

Complexité normale

Complexité supérieure

Complexité exceptionnelle

Conférences, colloques et interventions de haut niveau

105 € de l'heure

150 € de l'heure

200 € de l'heure


. »

Article 3

La rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement, examens et concours est fixée comme suit :


ÉPREUVES DE CONCOURS ET D'EXAMENS PROFESSIONNELS

Prestations

Complexité normale

Complexité supérieure

Conception de sujet, documents ou dossiers

Forfait de 100 €

Forfait de 150 €

Conception de sujet, documents ou dossiers en langue étrangère

Forfait de 150 €

Forfait de 200 €

Correction de copie (à l'unité)

3 €

8 €

Correction de copie en langue étrangère (à l'unité)

4 €

9 €

Surveillance par une personne extérieure

10 € de l'heure

10 € de l'heure

Rapport du jury

Forfait de 75 €

Forfait de 100 €

Epreuve pratique et/ou orale

15 € de l'heure

Supérieure/exceptionnelle 20 €/60 €

Réunion et délibération du jury

Forfait de 25 €

Forfait de 50 €

Etude, analyse des dossiers RAEP et réunion de synthèse

Forfait demi-journée de 100 €

Forfait demi-journée de 150 €


Le niveau de complexité s'apprécie en fonction du niveau du concours ou de l'examen et de la nature de l'épreuve corrigée.