Article 3 de l'Arrêté du 22 mai 2018 portant création de traitements de données à caractère personnel concernant les mesures de géolocalisation autorisées dans un cadre judiciaire

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Version25/05/2018

Entrée en vigueur le 25 mai 2018

Peuvent être enregistrées dans le traitement les données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Données relatives aux identifiants des équipements géolocalisés (numéro de téléphone, identifiant du numéro de téléphone, numéro de balise, numéro d'identification du terminal (numéro IMEI), numéro associé à l'équipement (numéro IMSI), opérateur) ;
2° Données relatives au détenteur de l'équipement terminal géolocalisé ou à la personne visée par la géolocalisation (nom, prénom, alias, surnom, service) ;
3° Données d'identification des objets et véhicules visés par la géolocalisation (nature de l'objet ou du véhicule, numéro de série ou tout autre numéro d'identification) ;
4° Données de géolocalisation du réseau générées par l'usage des terminaux de communication transmises en temps réel (coordonnées géographiques et GPS, identification des cellules GSM, vitesse de déplacement, horodatage) ;
5° Données cartographiques relatives à la géolocalisation des équipements terminaux (notamment adresse géographique, informations de zonage) ;
6° Informations relatives au dossier créé dans le traitement (date, numéro d'identification, nom mnémonique attribué au dossier) ;
7° Informations concernant la procédure judiciaire support de la géolocalisation (cadre juridique, numéro de procédure, informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête) et le magistrat l'ayant autorisé (nom, prénom, fonction, tribunal de rattachement) ;
8° Coordonnées de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes à l'origine de la réquisition (nom, prénom, service, téléphones, adresse électronique).

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Entrée en vigueur le 25 mai 2018

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