Arrêté du 22 mai 2018 portant création de traitements de données à caractère personnel concernant les mesures de géolocalisation autorisées dans un cadre judiciaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 mai 2018
Dernière modification : 25 mai 2018

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-32 à 230-44, 706-95-4 à 706-95-10 et R. 15-33-68 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I et le IV de son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 mars 2018,
Arrêtent :

Article 1

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur (direction générale la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité intérieure et préfecture de police) et le ministre de l'action et des comptes publics (direction générale des douanes et des droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel permettant, sur autorisation et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, la collecte, l'enregistrement, l'exploitation et la conservation de données destinées à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement les données à caractère personnel et les informations permettant la localisation en temps réel des personnes, des objets ou des véhicules, provenant :
1° Des opérateurs de communications électroniques en application des articles 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale ;
2° De l'utilisation de tout appareil ou dispositif technique mis en œuvre en application des articles 230-32, 230-33, 706-95-4 et 706-95-5 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 67 bis-2 du code des douanes.

Article 3

Peuvent être enregistrées dans le traitement les données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Données relatives aux identifiants des équipements géolocalisés (numéro de téléphone, identifiant du numéro de téléphone, numéro de balise, numéro d'identification du terminal (numéro IMEI), numéro associé à l'équipement (numéro IMSI), opérateur) ;
2° Données relatives au détenteur de l'équipement terminal géolocalisé ou à la personne visée par la géolocalisation (nom, prénom, alias, surnom, service) ;
3° Données d'identification des objets et véhicules visés par la géolocalisation (nature de l'objet ou du véhicule, numéro de série ou tout autre numéro d'identification) ;
4° Données de géolocalisation du réseau générées par l'usage des terminaux de communication transmises en temps réel (coordonnées géographiques et GPS, identification des cellules GSM, vitesse de déplacement, horodatage) ;
5° Données cartographiques relatives à la géolocalisation des équipements terminaux (notamment adresse géographique, informations de zonage) ;
6° Informations relatives au dossier créé dans le traitement (date, numéro d'identification, nom mnémonique attribué au dossier) ;
7° Informations concernant la procédure judiciaire support de la géolocalisation (cadre juridique, numéro de procédure, informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête) et le magistrat l'ayant autorisé (nom, prénom, fonction, tribunal de rattachement) ;
8° Coordonnées de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes à l'origine de la réquisition (nom, prénom, service, téléphones, adresse électronique).