Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 2018
Dernière modification : 31 décembre 2020

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Red on line · 16 août 2018

Deux arrêtés du 3 août 2018 modifient les prescriptions applicables aux installations de combustion soumises à autorisation au titre des rubriques ICPE 2910, 2931 et 3110. L'un s'applique uniquement aux installations d'une puissance inférieure à 50 MW tandis que le second s'applique exclusivement aux installations d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW. […] Ces arrêtés entreront en vigueur au 20 décembre 2018, date à laquelle l'arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 sera abrogé.

 

Décision0

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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
Vu la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la directive (EU) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques ;
Vu la décision d'exécution de la Commission n° 2012/249/UE du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;
Vu la décision d'exécution (UE) n° 2017/1442 de la commission du 31/07/2017 établissant les conditions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil pour les grandes installations de combustion ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 210-1 à L. 214-16, L. 220-1 à L. 223-2, L. 226-1 à L. 227-1, L. 511-1 à L. 517-2, L. 541-1 à L. 541-50, D. 211-10, R. 512-1 à R. 512-36, R. 515-24 à R. 515-38 et R. 515-51 à R. 516-6 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009, relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 21 novembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 octobre 2017 au 16 novembre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Définitions et conditions d'application
Section 1 : Définitions
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "Appareil de combustion" : tout dispositif technique unitaire visé par la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées et qui n'est pas exclu du présent arrêté, dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ;
- "Appareil de traitement thermique des gaz résiduaires" : tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par oxydation thermique et qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome. Sont exclus de cette définition les appareils de combustion mettant en œuvre une recirculation des fumées ;
- "Appareil destiné aux situations d'urgence" :
a) turbine ou moteur destiné uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, ou
b) turbine dont le fonctionnement est nécessaire pour assurer la sécurité du réseau national d'électricité.
- "Biomasse" : les produits suivants :

a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) les déchets ci-après :
i) déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) déchets de liège ;
v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;

- "Chaudière" : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
- "Cheminée" : une structure contenant un ou plusieurs conduits destinés à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère ;
- "Combustible déterminant" : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d'émission la plus élevée conformément au chapitre II du titre II du présent arrêté ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés ;
- "Heures d'exploitation" : période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt ;
- "Installation de combustion" : On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune ;
- "Installation de combustion à foyer mixte" : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage ;
- "Macropolluant" : Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l'azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l'impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.
- "Moteur à gaz" : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible ;
- "Moteur Diesel" : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible ;
- "NQE" : norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;
- "Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
- "Poussières" : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;
- "Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion" : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ;
- "Puissance thermique nominale totale" : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW qui composent l'installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW).

Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre.
Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale au présent arrêté, on ne tient pas compte de la puissance thermique nominale des appareils listés au point III de l'article 3 qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté ;

- "Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;
- "Turbine à gaz" : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine ; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas ;
- "Zone de mélange" : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

Article 2

Les acronymes, formules chimiques et notations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :

- "AOX" : composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif ;
- "CH4" : méthane ;
- "CO" : monoxyde de carbone ;
- "CO2" : dioxyde de carbone ;
- "COVNM" : composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;
- "DCO" : demande chimique en oxygène ;
- "EOX" : composés organo-halogénés extractibles sur charbon actif ;
- "GPL" : gaz de pétrole liquéfié ;
- "HAP" : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
- "HCl" : acide chlorhydrique ;
- "HF" : acide fluorhydrique ;
- "MEST" : matières en suspension totales ;
- "N2O" : protoxyde d'azote ;
- "NOX" : oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;
- "P" : puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation ;
- "PM10" : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres ;
- "SO2" : dioxyde de soufre ;
- "VLE" : valeur limite d'émission ;
- "ZNI" : zone non interconnectée au réseau métropolitain continental.

Section 2 : Champ et conditions d'application
Article 3

I. – Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW, et qui reste supérieure ou égale à 50 MW lorsqu'on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW.
II. – Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2018.
III. – N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :

– les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ;
– les installations de traitement thermique des gaz résiduaires qui ne sont pas exploités en tant qu'installations de combustion autonomes ;
– les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
– les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
– les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
– les fours à coke ;
– les cowpers des hauts fourneaux ;
– tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;
– les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ;
– les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés au point b) de la définition de " biomasse " visée à l'article 1er du présent arrêté.

IV. – Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations de combustion pour lesquels un arrêté préfectoral a été pris au titre de l'article 17 de l'arrêté du 26 août 2013 aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Les dispositions de l'arrêté préfectoral restent applicables à ces installations. Ces installations sont mises à l'arrêt dès lors qu'elles ont atteint 17 500 heures d'exploitation calculées à partir du 1er janvier 2016, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 17 500 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de ces installations est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande prévue à l'article R. 181-46 du code de l'environnement . L'installation est alors considérée comme une installation nouvelle et elle est soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation.
V. – L'ensemble des dispositions du présent arrêté dépendant de la puissance de l'installation de combustion s'appliquent à l'ensemble de l'installation de combustion en fonction de sa puissance thermique nominale totale, y compris aux appareils d'une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW.
VI. – L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés et leurs quantités dans son installation et précise pour chacun leur nature.
Pour les combustibles visés par la rubrique 2910-B, les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :

– leur origine ;
– leurs caractéristiques physico-chimiques ;
– les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;
– l'identité du fournisseur ;
– le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.

A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.
Sur la base des éléments fournis par l'exploitant et notamment de résultats de mesures, l'arrêté préfectoral d'autorisation précise la nature des combustibles autorisés, les teneurs maximales en composés autorisées dans chaque combustible ainsi que le programme de suivi.