Article 6 de l'Arrêté du 10 octobre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules

Chronologie des versions de l'article

Version18/10/2018
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Version03/05/2021

Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Modifié par : Arrêté du 30 avril 2021 - art. 2


La session d'examen présente des spécificités selon que le candidat se présente dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ou dans le cadre d'un parcours de formation.
I.-Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :
1° De la catégorie CE du permis de conduire en cours de validité ;
2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou valant FIMO, complétée éventuellement d'une attestation de formation continue obligatoire (FCO) en cours de validité.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agréés, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.
Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1.
II.-Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury l'original de la catégorie C ou CE du permis de conduire en cours de validité.
Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agréés, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.
Pour le candidat se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel de certification régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :
1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 ;
2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel, dans la limite de deux, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 si le candidat n'est pas titulaire de la catégorie CE du permis de conduire ;

3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule).

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Entrée en vigueur le 3 mai 2021

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