Arrêté du 10 décembre 2018 fixant pour 2019 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 1 janvier 2019
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Versions du texte


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 317, 402 bis, 403, 438, 520 A, 1613 ter et 1613 quater ;
Vu l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2017 modifié fixant pour 2018, le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale,
Arrête :

Article 1

I. - Le tarif du droit réduit mentionné à l'article 317 du code général des impôts est fixé à 879,24 €.
II. - Le tarif du droit de consommation mentionné au a de l'article 402 bis du code général des impôts, est fixé à 47,67 €.
III. - Le tarif du droit de consommation mentionné au b de l'article 402 bis du code général des impôts, est fixé à 190,68 €.
IV. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 879,72 €.
V. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 1 758,45 €.
VI. - Le tarif des droits de circulation mentionnés au 1°, au premier alinéa du 2° et au 3° de l'article 438 du même code sont respectivement fixés à 9,44 € ; 3,82 € et 1,34 €.
VII. - Les tarifs du droit spécifique mentionné au a du I de l'article 520 A du même code sont respectivement fixés à 3,75 € et 7,49 €.

Article 2

I. - Le tarif de la contribution prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts est fixé à :


QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE
(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,60

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74


Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par hectolitre de boisson.
II. - Le tarif de la contribution sur les boissons édulcorées prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts est fixé à 3,03 €.

Article 3

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est fixé à :


- 564,61 € pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
- 47,67 € pour les autres boissons.