Arrêté du 13 décembre 2018 portant approbation du règlement intérieur du Haut Conseil de la santé publique

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Version10/07/2021

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Modifié par : Arrêté du 7 juillet 2021 - art. 1

ANNEXE
LES INSTANCES DU HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE DÉSIGNATION, ÉLECTION, COMPOSITION

1. Procédure de nomination des personnalités qualifiées

a) Les personnalités qualifiées du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), membres du collège, des commissions spécialisées (CS) et des comités techniques permanents (CTP) rattachés à une CS, sont choisies après un appel public à candidatures et sélectionnées selon les modalités ci-après ;
b) La compétence et l'indépendance des experts sont établies après examen de leur dossier par un comité de sélection réuni par le directeur général de la santé qui veille à assurer la plus grande diversité des experts représentés ;
c) La liste est proposée au ministre chargé de la santé, et les experts sont nommés pour le collège, une CS ou un CTP. Les personnalités qualifiées dont la compétence et l'indépendance ont été reconnues et qui ont été choisies pour être membres du HCSP y siègent en leur nom propre et ne peuvent donc se faire remplacer. Les experts sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois ;
d) Chaque expert s'engage à être présent de façon assidue aux réunions et à participer aux travaux du collège, de la CS ou du CTP pour lequel il a été choisi. Il doit être informé et respecter les dispositions du règlement intérieur du HCSP et participer aux travaux de manière constructive et dans le respect des personnes et du fonctionnement collégial. En cas de manquement, notamment en cas d'absences répétées pendant 6 mois (article R. 1411-49), de rupture avérée de la confidentialité ou de manquement aux règles de collégialité, le président du HCSP, sur proposition du président de la CS ou du CTP, peut prendre des dispositions visant à faire remplacer l'expert ;
e) Lorsqu'un membre démissionne de ses fonctions, de nouvelles candidatures sont suscitées notamment parmi les experts ayant proposé leur candidature pour la 3e mandature du HCSP, pour assurer son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. La compétence et l'indépendance des experts candidats sont établies après examen préalable de leur dossier et de leur déclaration publique d'intérêts par le bureau du collège du HCSP, présidé par le président du HCSP. Les démissions et les nominations des experts remplaçants font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Elections des présidents et vice-présidents des CS et des CTP

L'élection obéit aux dispositions de l'article R. 1411-51 du CSP et suit la procédure suivante :
a) Chaque CS et chaque CTP se dotent d'un(e) président(e), élu par et parmi les personnalités qualifiées ;
b) Chaque CS et chaque CTP se dotent d'un vice-président élu selon les mêmes règles. Le vice-président supplée le président dans ses fonctions en son absence et à ce titre le représente au collège en ayant voix délibérative. En présence du président et sous réserve de son accord, le vice-président peut assister aux séances du collège sans voix délibérative ;
c) Les candidats doivent faire connaître leur volonté d'accéder au poste de président ou de vice-président par lettre de motivation adressée au directeur général de la santé, avec copie au secrétaire général du HCSP. Ces lettres de motivation sont diffusées par le secrétariat général du HCSP à l'ensemble des membres de la CS avant la séance de vote ou au début de celle-ci ;
d) Les élections se font par scrutin uninominal majoritaire à deux tours et par vote à bulletin secret, sauf avis contraire unanime ;
e) L'élection du président et celle du vice-président font l'objet de votes distincts ;
f) Tout membre ne pouvant être présent au moment du vote, peut donner procuration à un autre membre. Le nombre de procurations est limité à deux par personne les recevant ;
g) Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents ou représentés par une procuration ;
h) Les présidents des CTP assistent, sans voix délibérative, aux séances de la CS à laquelle ils sont rattachés.

3. Elections du président et du vice-président du HCSP

L'élection obéit aux dispositions de l'article R. 1411-50 du code de la santé publique et suit la procédure suivante :
a) Le président du HCSP est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du HCSP, pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois. Peuvent être candidats à la présidence les personnalités qualifiées membres du collège y compris les présidents des CS ;
b) Un vice-président, chargé de suppléer le président, est élu dans les mêmes conditions ;
c) Les candidats doivent faire connaître leur volonté d'accéder au poste de président ou de vice-président par lettre de motivation adressée au directeur général de la santé, avec copie au secrétaire général du HCSP, qui la diffuse à l'ensemble des experts membres du HCSP avant la séance de vote ou au début de celle-ci. Ils sont nécessairement membres du HCSP ;
d) Le vote se fait par scrutin uninominal majoritaire à deux tours et à bulletin secret, sauf avis contraire unanime ;
e) L'élection du président et celle du vice-président font l'objet de votes distincts ;
f) Tout membre ne pouvant être présent au moment du vote, peut donner procuration à un autre membre. Le nombre de procurations est limité à deux par personne les recevant ;
g) Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents ou représentés par une procuration ;
h) A l'issue du vote, les noms du président et du vice-président du HCSP sont rendus publics par communiqué de presse et publiés sur le site internet du HCSP.

4. Experts extérieurs associés

a) Le HCSP au cours de ses travaux peut faire appel à des experts associés non membres du HCSP. Sur proposition des présidents des groupes de travail, les experts associés sont choisis par le président du HCSP ou les présidents des commissions spécialisées en lien avec le secrétariat général selon les mêmes critères de compétence et d'indépendance que ceux qui sont établis par le comité de sélection des membres ;
b) Les missions et les activités confiées à ces experts sont précisées si besoin dans une lettre de mission au groupe de travail que peut leur adresser le président du groupe de travail (GT), de la CS ou du CTP ;
c) Les saisines peuvent être transmises aux experts sollicités sauf avis contraire du commanditaire.

LES INSTANCES DU HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
5. Indépendance

a) En application des articles L. 1451-1 et R. 1451-1 du code de la santé publique, les membres du collège, des CS ou des CTP (les membres de droit, leurs représentants désignés et les personnalités qualifiées) ainsi que les experts associés, font, au moment de leur candidature, une déclaration publique d'intérêts mentionnant notamment leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités s'inscrivent dans un domaine pouvant faire l'objet des travaux du HCSP, ainsi qu'avec les organismes de conseil intervenant dans ces domaines.
Cette déclaration est établie sur le modèle du formulaire figurant en annexe de l'arrêté du 31 mars 2017 portant fixation du document type de la déclaration publique d'intérêts (DPI) mentionnée à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique (CSP). Elle est renseignée et signée sur le site https://dpi.sante.gouv.fr/.
Pour les membres nommés par le ministre chargé de la santé, les déclarations d'intérêts sont jointes au dossier de nomination.
Les déclarations publiques d'intérêts des membres du collège, des CS ou des CTP ainsi que des experts qui ont été nommés sont actualisées à l'initiative des déclarants dès qu'une modification intervient dans la situation. Le déclarant est tenu, dans tous les cas de vérifier chaque année sa déclaration.
Ces déclarations, qui ont vocation à être mises en ligne sur le site unique prévu par l'article L. 1451-3 du CSP, sont rendues publiques sur le site " DPI SANTE " ( https://dpi.sante.gouv.fr/). Elles peuvent être aussi publiées sur le site internet du HCSP.
Les liens d'intérêts déclarés font l'objet d'une analyse par le secrétariat général du HCSP, en lien avec le président du collège, de la CS, du CTP ou du GT concerné. Cette analyse est conduite selon les modalités précisées dans un guide d'analyse, élaboré par le SG-HCSP.
En l'absence de déclaration publique d'intérêts, les personnalités qualifiées membres du collège, des CS, des CTP et des GT ne peuvent pas siéger ;
b) Les membres précités ne peuvent, en outre, dès leur nomination, recevoir des avantages personnels en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit de la part des entreprises, établissements ou organismes visés au 5a ;
c) Les membres du HCSP qui ont des liens avec des entreprises, établissements ou organismes visés au 5a sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment au nom du HCSP dans une manifestation publique, dans la presse écrite ou audiovisuelle.
d) Les membres des GT sollicités en dehors du HCSP remplissent une déclaration publique d'intérêts pour la durée de leur collaboration.
e) Les personnes auditionnées ponctuellement déclarent au début de l'audition leurs liens intérêts dans le cadre du sujet considéré.
f) Le président et le vice-président du HCSP, les présidents et les vice-présidents des CS et des CTP ainsi que le secrétariat général du HCSP sont garants des principes d'indépendance. Le secrétariat général du HCSP s'assure du recueil des DPI.
g) Si un conflit d'intérêts concerne le président du HCSP ou le président d'une CS vis-à-vis d'un dossier, le vice-président le supplée. S'il concerne le président et le vice-président, ces derniers ne peuvent pas exercer leurs fonctions concernant le traitement de ce dossier et les membres du groupe désignent un président ad hoc.
h) Les membres ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée, conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
i) Les membres, sollicités en dehors du cadre du HCSP, peuvent, s'ils le souhaitent, faire mention de leur appartenance aux instances du HCSP. Ils ne doivent en aucun cas laisser penser qu'ils représentent ces instances ou qu'ils expriment l'avis de ces dernières sauf demande ou accord du président du HCSP. Dans ce cas d'intervention, les membres concernés ne pourront faire état, présenter, divulguer les travaux qu'ils réalisent au sein du HCSP jusqu'à la publication de l'avis du HCSP sur le point traité, sauf autorisation du président du HCSP.

6. Confidentialité

a) Les membres sont tenus à la discrétion et au secret professionnel dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
b) Dans les comptes rendus de réunion et dans la formulation des avis du HCSP ou des CS, il est veillé à garantir la confidentialité des informations couvertes par le secret, notamment industriel ou commercial ;
c) Les experts associés membres des GT, mis en place dans le cadre des travaux préparant les réponses aux saisines, s'engagent à respecter cette confidentialité en signant un engagement sur l'honneur (cf. clause de confidentialité HCSP en annexe II) ;
d) Les personnes auditionnées ponctuellement sont informées de la confidentialité des travaux.

7. Transparence

a) Les réunions du collège, des CS, des CTP et des GT ne sont pas publiques ;


b) Le président du HCSP rend publics par tout moyen à sa convenance, notamment en les publiant sur le site internet du HCSP, tous les rapports et tous les avis adoptés dans un délai d'un mois maximum à compter de leur transmission aux pouvoirs publics. Toutefois, lorsqu'ils sont pris sur saisine d'un ministre, les avis ne sont rendus publics qu'après que les décisions que ces avis précèdent ont été prises ou, à défaut de décision, après que le ministre a fait savoir qu'aucune décision ne serait prise et, dans tous les cas, dans un délai de deux mois après envoi de l'avis à l'auteur de la saisine. Ce délai peut être raccourci lorsqu'il s'agit d'une saisine en urgence ;

c) Lorsqu'un avis est demandé en urgence (délai inférieur ou égal à huit jours), il est publié sur le site internet du HCSP, dans un délai de deux semaines à compter de l'envoi de cet avis à l'auteur de la saisine ;
d) Dès lors qu'un avis ou rapport du HCSP est visé par un décret, arrêté, circulaire, instruction, communiqué de presse, fiche technique du ministère chargé de la santé, il est publié sur le site internet du HCSP, dans un délai de 24 heures suivant le jour où ce document a été rendu public.

8. Situations d'urgence

a) En application de l'article R. 1411-55-2 du CSP, une saisine urgente transmise directement à une CS est traitée sous la responsabilité de son président selon les procédures du HCSP. Le président du HCSP est informé de la saisine et des modalités de son traitement. Cette procédure s'insère dans le cadre d'un protocole de saisine d'urgence signé avec le commanditaire ;
b) Quand l'urgence ne permet pas la réunion physique des membres du groupe mis en place pour répondre à la saisine, les travaux peuvent être conduits par audio et/ou visioconférence complétés si besoin d'échanges écrits par courrier électronique ;
c) En cas d'extrême urgence, l'avis rendu est soumis à l'approbation du président du HCSP, si un vote électronique n'a pas pu être organisé dans le délai imparti auprès des membres de la commission.
d) Tout avis rendu sans réunion physique et après consultation électronique est inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière suivante de la CS concernée.

9. Règles de vote

Les votes obéissent aux dispositions de l'article R. 1411-53 du code de la santé publique. Dans le cas où une séance s'est conclue par un avis voté par le collège ou une CS alors que la rédaction définitive n'a pas été formalisée, un accord définitif sur le texte peut être donné au moyen d'une consultation par courrier électronique.

ORGANISATION DES TRAVAUX DU COLLÈGE ET DU BUREAU DU COLLÈGE

Les travaux du collège suivent les dispositions de l'article R. 1411-55 du code de la santé publique.

10. Collège

a) Le collège prévu à l'art. R. 4111-46 se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. La réunion pouvant se tenir par audio ou visio conférence avec un partage de document par projection. Le collège est composé du président, du vice-président du HCSP, des présidents des CS et des CTP, des personnalités qualifiées du collège et des membres de droit du HCSP ;
b) Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du HCSP, en veillant notamment au respect de la charte de l'expertise sanitaire figurant en annexe du décret n° 2013-413 du 21 mai 2013 portant approbation de la charte de l'expertise sanitaire prévue à l'article L. 1452-2 du code de la santé publique. Ses missions sont définies à l'article R. 1411-55 du CSP ;
c) L'ordre du jour est établi par le président du HCSP dans le respect des fonctions du collège ;
d) Le programme de travail annuel est présenté, discuté et voté au cours de l'année, lors d'une des séances du collège. Toute question soumise au HCSP par le ministre chargé de la santé est inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si nécessaire à la CS ou au CTP compétent ;
e) Le collège vérifie le bien fondé des mesures prises en application de l'article L. 3131-1 au moins trois fois par an ;
f) Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre du comité d'animation du système d'agences (CASA) mentionné à l'article L. 1411-5-1 du CSP, la liste prévisionnelle des saisines qu'il envisage d'adresser au HCSP. Il peut par ailleurs, en cas d'urgence, saisir le collège ou une CS d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé ;
g) Lorsque le HCSP est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, ou de la HAS, le commanditaire à l'origine de la saisine, le président du collège ou de la CS compétente et les membres de droit représentant les organismes concernés déterminent conjointement, avant le début des travaux sur le sujet donnant lieu à la saisine, l'objet, le calendrier et les modalités suivant lesquelles le HCSP et les organismes concernés collaborent ou travaillent de façon complémentaire pour répondre à la saisine, dans le respect des principes de la charte de l'expertise sanitaire (article R. 1411-55-2) ;
h) A l'occasion de chaque réunion du collège, les présidents des CS rendent compte des travaux de leur commission, tandis que les commanditaires font état de la manière dont le résultat des travaux du HCSP a été pris en compte dans le processus décisionnel ;
i) Le collège adopte le rapport annuel d'activité du HCSP au plus tard le 1er juin de l'année suivante. Ce rapport est rendu public sur le site internet du HCSP ;
j) Le collège émet un avis sur les démissions des personnalités qualifiées et sur les candidatures de leurs remplaçants. Cet avis ainsi que les DPI des experts remplaçants pressentis figurent au dossier transmis au directeur général de la santé, en vue de leur nomination.

11. Bureau du Collège

a) Un bureau du Collège est constitué. Il est composé des personnalités qualifiées du Collège et des présidents des CS et des présidents des groupes de travail permanents ou transversaux. Le bureau du Collège prend les décisions nécessaires au fonctionnement de l'instance ;
b) Il valide les avis et les rapports à la demande des présidents des CS, des GT ou du président du HCSP ;
c) Le président du HCSP peut y inviter les présidents des GT et les membres concernés du secrétariat général mentionné à l'article R. 1411-57 ;
d) Le bureau du Collège se réunit chaque fois que nécessaire, et au moins 4 fois par an ;
e) Chaque année, le bureau du Collège prépare avec les CS et les CTP le programme annuel de travail qui est présenté au collège pour adoption. Il est garant de sa bonne exécution ;
f) Le bureau du Collège rend compte au collège des décisions qu'il a prises.

12. Saisines et auto saisines

Sans préjudice des dispositions des cinquièmes et sixième alinéas de l'article R. 1411-55 du code de la santé publique et dans le respect des prescriptions de la charte de l'expertise sanitaire approuvée par le décret n° 2013-413 du 21 mai 2013 :
a) Le bureau du collège analyse la recevabilité et la faisabilité des demandes et saisines correspondant aux missions et compétences que la loi a attribuées au HCSP, en lien avec les CS concernées ;
b) En cas d'urgence, la recevabilité et la faisabilité des demandes et saisines peuvent être examinés par les présidents des CS ou par le président du HCSP, s'il s'agit d'une saisine transversale ;
c) Le HCSP peut s'autosaisir d'un sujet qu'il juge d'intérêt dans son champ de compétence ;
d) Toute auto-saisine proposée par une CS, un CTP ou un groupe de travail permanent est rédigée et soumise à la validation du bureau du collège ;
e) La version finale des travaux relatifs à l'autosaisine est validée par le bureau du collège.

ORGANISATION DES TRAVAUX DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
13. Bureau

Les CS se dotent d'un bureau composé au minimum du président, du vice-président et du conseiller scientifique référent du secrétariat général du HCSP. Le bureau analyse la recevabilité des saisines dans le respect des prescriptions de la charte de l'expertise sanitaire susmentionnée et prépare les travaux de l'instance. Avant les séances plénières, le bureau analyse les liens d'intérêts des experts concernés en fonction de l'ordre du jour pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêts.

14. Conduite des réunions

a) Chaque CS et chaque CTP se réunissent autant de fois que nécessaire pour répondre aux saisines, avec un minimum de quatre fois par an ;
b) La tenue des réunions et la conduite des débats et des délibérations sont assurées par le président ou, en son absence, par le vice-président selon des modalités communes définies dans les procédures du HCSP.
c) Les CS, les CTP et les GT peuvent :

- inviter le commanditaire ou ses représentants à venir expliciter sa saisine devant leurs membres ;
- procéder à des auditions de personnalités extérieures dont l'éclairage est nécessaire à leurs travaux.

Les membres de droit du collège ou des autres CS sont conviés en tant que de besoin par le président.

ORGANISATION DES TRAVAUX DES CTP
15. Organisation

a) Les CTP se dotent d'un bureau qui élabore le mode de réponse aux saisines dans le respect des prescriptions de la charte de l'expertise sanitaire susmentionnée et prépare les travaux de l'instance. Il est composé au minimum du président du CTP et du conseiller scientifique référent du secrétariat général du HCSP ;
b) Les CTP sont soumis aux mêmes modalités de travail et de conduite de réunion que les CS. La validation de leurs travaux est faite par la (ou les) CS à laquelle (auxquelles) ils sont rattachés ;
c) Le président et le vice-président de la (ou des) CS à laquelle (auxquelles) les CTP sont rattachés assistent aux séances sans voix délibérative ;
d) Le président et le vice-président du (ou des) CTP assistent sans voix délibérative, aux séances de la (ou des) CS auxquelles ils sont rattachés.

CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL (GT) TEMPORAIRES, OU DE GROUPES DE TRAVAIL PERMANENTS - ORGANISATION DE LEURS TRAVAUX
16. Opportunité et organisation

a) Un président du GT est désigné par le président de la CS ou du CTP concerné. Le GT est ensuite constitué par le président de la CS en accord avec le président du GT pour répondre à une question ou une thématique spécifique dans le cadre du programme de travail du HCSP ou à l'occasion d'une saisine. La composition du GT est alors instruite par le SG-HCSP et validée par le président du HCSP. La CS ou le CTP est informé de la composition du GT ;
b) Un GT peut être rattaché à plusieurs CS si le thème le nécessite. Il est constitué par le président du HCSP qui en désigne le président ;
c) La mise en place d'un GT au sein d'une CS ou CTP ou à caractère transversal peut nécessiter le recours aux experts associés au HCSP pour toute la durée de l'élaboration de la réponse ;
d) Le bureau du collège est régulièrement informé de la mise en place, de la composition et des travaux des GT ;
e) Un GT permanent peut être constitué au début ou en cours de mandat pour répondre à une question stratégique. Le président du GT est désigné par le président du HCSP. Il est rattaché au bureau du collège, aux réunions duquel il est invité autant que de besoin, notamment pour y présenter ses travaux ;
f) La création d'un groupe permanent est formalisée par une lettre de mission signée du président de la CS ou du HCSP en fonction du périmètre du groupe ;
g) Les travaux des GT sont conduits selon les procédures du HCSP.

17. Production du groupe de travail

Les productions du GT font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la CS qui a proposé la création du groupe ou, s'il s'agit d'un groupe dont la constitution a été décidée par le président du HCSP, du bureau du collège. Ces productions se fondent sur les données scientifiques existantes, les principes de santé publique et l'approche collégiale et pluridisciplinaire. Lorsqu'un avis est proposé par le GT, celui-ci est soumis pour validation à la CS, puis au président du HCSP.
La validation est aussi demandée à chacune des CS concernées, quand le GT est rattaché à plusieurs CS (cf. b au-dessus).
La validation peut être faite par le bureau du collège à la demande du président de la commission spécialisée.

18. Auditions

a) Les CS, les CTP et les GT peuvent procéder à des auditions de personnalités extérieures dont l'éclairage est nécessaire à leurs travaux ;
b) Les personnes auditionnées ponctuellement sont informées de la confidentialité des travaux ;
c) En application de la charte de l'expertise, les personnes auditionnées ponctuellement déclarent au début de l'audition leurs liens intérêts dans le cadre du sujet considéré. Elles sont averties que ces liens pourront être communiqués aux membres de la CS qui validera l'avis ou le rapport final ;
d) Les comptes rendus des entretiens avec les personnes auditionnées sont soumis à leur validation et ne sont pas publiés ;
e) La liste des personnes auditionnées figure en annexe de l'avis ou du rapport dans le cadre duquel ils ont été auditionnés.

PRODUCTIONS, COMMUNICATION
19. Productions

a) Conformément aux dispositions II-B de la charte de l'expertise sanitaire, l'interprétation, l'avis, la recommandation ou le rapport produit décrit explicitement la méthode utilisée pour sélectionner l'ensemble des données utilisées, et cite les sources qui fondent ses conclusions. De même l'expertise caractérise, autant qu'il est possible de le faire, la robustesse attribuable à ses conclusions en fonction de la qualité des éléments sur lesquels elle s'appuie et identifie explicitement les points que l'état des connaissances disponibles ne permet pas de trancher avec une certitude suffisante ;
b) Les rapports et les avis émanant des CS, des CTP ou des GT temporaires ou permanents mentionnent le nom des experts qui ont effectivement participé à leur réalisation ; ils font état des contributions éventuelles des membres de droit et des personnes référentes du secrétariat général du HCSP ; les DPI de l'ensemble des experts ayant contribué aux travaux sont rendues publiques sur le site " DPI SANTE ". Elles peuvent être aussi publiées sur le site internet du HCSP. Les membres experts associés ou extérieurs participant à un GT doivent également remplir leur DPI et les adresser pour analyse au HCSP préalablement au début des travaux ;
c) La liste des personnes auditionnées figure en annexe du rapport et/ou de l'avis rendu ;
d) Les rapports préparés par les HCSP peuvent faire l'objet d'une relecture, que ce soit en interne ou par un relecteur extérieur au HCSP ;
e) Les avis minoritaires, scientifiquement étayés, sont publiés avec le ou les nom/s des porteurs de ces avis minoritaires en annexe des rapports ou des avis, dans les conditions prévues par la charte de l'expertise sanitaire ;
f) En application de l'article R. 1411-56 du CSP, les rapports et avis du HCSP sont rendus publics dans les délais mentionnés au b du 7 ci-dessus ;
g) Une réunion de restitution aux commanditaires peut être organisée à l'issue des travaux.

20. Communication

a) La communication interne entre les membres du HCSP et l'ensemble des personnes participant aux travaux est facilitée par la création d'un espace privé sur un site internet spécifique au HCSP (hcsp-i) ;
b) La communication publique sur les travaux du HCSP se fait par la mise en ligne des productions sur le site internet du HCSP, selon les procédures du HCSP ;
c) Peuvent s'ajouter d'autres modes de communication (publication papier, communiqué de presse, conférence de presse, interview, réseaux sociaux, revues scientifiques, lettre d'informations du HCSP, …) ;
d) Les réponses aux journalistes sur les travaux publiés doivent faire l'objet d'une information au Président du HCSP (voir 5.i) ;
e) Un résumé des travaux du HCSP est publié dans la revue trimestrielle Actualité et dossier en santé publique (ADSP) ;
f) Un résumé en anglais des travaux et des avis du HCSP est publié sur le site. De même, les avis peuvent être traduits en anglais à la demande des présidents des CS ou du président du HCSP.

INDEMNISATION
21. Rémunérations pour travaux

Elles sont effectuées selon les dispositions de l'article R. 1411-58 du CSP.

22. Frais de mission

a) Les membres participant aux travaux du HCSP, les experts associés ou les experts extérieurs qui sont convoqués, sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat ;
b) Si le HCSP sollicite des membres, des experts associés ou extérieurs pour effectuer une mission ou une enquête, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés sur la même base.

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Déclaration sur l'honneur

Je soussigné
(Nom, Prénom, Qualité)
déclare sur l'honneur m'engager à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit et à quelque personne que ce soit, les informations échangées et la teneur des débats intervenus lors des réunions des groupes de travail du Haut Conseil de la santé publique auxquelles j'ai pu assister.
Fait à Paris, le
Signature

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