Article 3 de l'Arrêté du 12 décembre 2018 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Arrêté du 31 décembre 2020 - art. 1

L'intéressement mentionné à l'article 2 est fixé en fonction des économies constatées, du 1er janvier au 31 décembre 2021 sur les dépenses d'assurance maladie, selon les modalités suivantes :


-dans la limite de 20 % de l'économie réalisée par l'établissement sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville d'inhibiteurs de la pompe à protons, de systèmes de perfusion à domicile et de transports ;
-dans la limite de 30 % des économies réalisées sur les examens pré-anesthésiques évitables.


Cet intéressement sera communiqué aux agences régionales de santé, pour chaque établissement, au niveau de l'entité géographique, par le ministère des solidarités et de la santé.
Celui-ci peut être, le cas échéant, révisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, suivant le degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.
L'intéressement est versé, par les agences régionales de santé, aux établissements de santé, sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
L'établissement de santé pourra utiliser, tout ou partie de l'intéressement versé, pour contribuer au financement des projets des services et pôles contributeurs aux actions de pertinence réalisées pour atteindre les référentiels figurant à l'article 2.

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