Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergieAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2018 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2018 |
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 124-2, R. 124-1, R. 124-3, et R. 124-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2018,
Arrêtent :
A compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 700 €.
A compter du 1er janvier 2019, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée :
Niveau de RFR/UC |
||||
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RFR / UC < 5600€ |
5600€ ≤ RFR / UC < 6700€ |
6700€ ≤ RFR / UC < 7700€ |
7 700 € ≤ RFR / UC < 10700€ |
|
1 UC |
194 € |
146 € |
98 € |
48 € |
1 < UC < 2 |
240 € |
176 € |
113 € |
63 € |
2 UC ou + |
277 € |
202 € |
126 € |
76 € |
Dans le prolongement du décret du 30 décembre 2020[1] modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie commenté dans notre LAJEE du mois de janvier[2], l'arrêté du 24 février 2021 vient modifier le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instaurer un plafond aux frais de gestion des gestionnaires de résidences sociales pouvant être déduits de l'aide spécifique, abrogeant ainsi l'arrêté […] ; du 26 décembre 2018[3]. […] idlajee=103237