Arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2019

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2018
Dernière modification : 29 décembre 2018

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 242-6-6, D. 242-6-8 et D. 242-34 ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu le décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1995 modifié relatif à l'application du dernier alinéa de l'article D. 242-6-11 et du I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu la délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 novembre 2018 ;
Vu la délibération de la commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'Alsace-Moselle en date du 13 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte en date du 4 décembre 2018,
Arrêtent :

Article 1

Les taux nets collectifs visés aux articles D. 242-6-11 et D. 242-6-18 à D. 242-6-23 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux applicables aux établissements situés à Mayotte en application des articles 5 et 7 du décret du 15 décembre 2015 susvisé sont fixés par l'annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé, remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 2

Le taux net moyen national de cotisation est de 2,22 %.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 17 octobre 1995
Art. 6