Arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2018
Dernière modification : 31 décembre 2018

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 142-8-7 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 décembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 décembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2018,
Arrêtent :

Article 1

La commission médicale de recours amiable se réunit au moins une fois par mois.
Elle ne peut valablement statuer que si sont présents l'ensemble de ses membres.
Elle statue à la majorité simple de ses membres.

Article 2

La commission est assistée d'un secrétariat chargé de l'organisation matérielle et de la préparation des séances et de l'enregistrement des recours.
Le secrétariat convoque les membres de la commission.
Le cas échéant, en application de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale, il convoque l'assuré ou notifie la demande d'examen médical au médecin désigné par la commission en application du même article.
Le secrétariat assiste à chaque séance de la commission et en établit le procès-verbal. Il notifie les décisions de la commission.

Article 3

Pour chaque recours, le secrétariat établit à l'attention des membres de la commission un dossier comprenant :


- la copie du recours préalable ;
- la copie de la décision contestée ;
- la copie de l'intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée ;
- le cas échéant, les observations de l'auteur du recours recueillies en application de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.