Arrêté du 27 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2018 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 2018 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. |
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2018/485/F ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ;
Vu la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, notamment son article 10 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 19 octobre 2018,
Arrêtent :
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.Sct. Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne, Art. 23 L sexies, Art. 23 L septies, Art. 23 L octies, Art. 23 L nonies, Art. 23 L decies, Art. 23 L undecies
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2018.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion fiscale des particuliers,
M. Le Brignonen
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
J. Bosredon
[…] [29] Arrêtés du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et fixant la liste et le périmètre des sites d'observation astronomique exceptionnels en application de l'article R. 583 – 4 du code de l'environnement.